Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI)

Les SCPI doivent être appréhendées comme un outil de diversification et d’optimisation de patrimoine, ni plus ni moins.

Ce type de placement, dit « pierre-papier », doit compléter votre éventail d’investissement et ne doit pas être votre UNIQUE investissement.

Selon moi, les SCPI combinent risque modérés et objectif de rentabilité. Toutefois j’insiste sur un point, le risque zéro n’existe pas dans ce type de placement. Il sera modéré mais existant.

Petit tour d’horizon

Les SCPI ? C’est quoi ? Ce sont des Sociétés Civiles de Placement Immobilier, ces dernières sont une forme de placement collectif immobilier et sont gérées par des Sociétés de Gestion qui doivent répondre à une multitude de conditions (garanties, capital minimum…) pour accéder à ce « poste ».

Les SCPI empruntent le mode de fonctionnement des Sociétés Anonymes et des Sociétés Civiles. C’est d’ailleurs cet hybridité qui complique tout.

En clair, les SCPI sont des produits de placement collectif immobilier car elles regroupent plusieurs investisseurs, chacun d’entre-eux est engagé à hauteur de la somme investie, donc de ses parts. Les sommes ainsi placées sont ré-investies par la SCPI dans de l’immobilier (de commerce, de bureaux, d’habitation…= diversification sectorielle)

Ainsi, l’investisseur-associé percevra des revenus, des loyers réguliers, qui seront établies sur la base du nombre de parts qu’il détient.

Quels sont les avantages du placement en SCPI ?

Le premier avantage réside en la mutualisation du risque, car la collectivité du placement et les choix d’investissement(diversification géographique et sectorielle des biens) tendent à minimiser ces derniers.

Ainsi, équilibre et stabilité entre taux de rendement et prise de risques ont été trouvés.

Les loyers sont perçus de façon continue, régulière et sont fiscalisés au même titre que les « loyers classiques ». De plus, les prérogatives de gestion qui s’attachent à la qualité de propriétaire sont assurées par la SCPI.

Enfin, un contrôle poussé est exercé par l’AMF sur la SCPI et la société de gestion.

Cependant, un point noir vient ternir le portrait des SCPI. Ces dernières, présentent l’inconvénient d’un défaut de liquidité des parts, donc des sommes investies. Bien que des mécanismes ont été mis en place pour palier à ce point négatif, il est bon de garder à l’esprit qu’un laps de temps est nécessaire, pour ce qui est de la revente des parts.

Pour conclure, le placement « pierre-papier » doit être abordé comme étant un placement à moyen, long terme, un outil de diversification patrimonial et de compromis.


Le régime des SCPI est défini par les art. L214-50 & s. du Code monétaire et financier.

Cad que le risque de perte portera uniquement sur cette somme. Cependant, il est bon de vérifier les statuts de la SCPI, car certaines peuvent engager l’investisseur au double de la somme investie.

Ex : J’investis 150 000euros, mais je peux en perdre 300 000euros. (si les statuts le prévoient)

Imposition sur la base du régime foncier. Possibilité pour l’investisseur de déduire les intérêts d’emprunt et d’imputer les déficits fonciers si il y a lieu.

AMF= Autorité des Marchés Financiers.

Auteur : Mlle. Alexie GALASSI.

Dispositif Scellier, ce qui va changer

Le dispositif Scellier, dont la suppression est annoncée pour fin 2012, a été mis en place par l’article 31 de la loi de finance rectificative de 2008. Il s’adresse aux contribuables qui souhaitent défiscaliser tout ou partie de leur impôt, que l’investissement soit réalisé en direct ou par l’intermédiaire de sociétés de placements immobiliers. (ex :SCPI dite « fiscale ») Cependant, pour bénéficier du taux de 22% de réduction, le logement doit être acquis entre le 1er janvier 2009 et le 31 Décembre 2011.

Ce taux de réduction varie selon que l’habitation soit BBC ou non. De plus, il sera fortement diminué pour l’année 2012. Ainsi, le taux de réduction 2011 pour un logement BBC va passer de 22% à 18%.

Petit rappel

Il existe différents dispositifs Scellier (Scellier Outre-Mer, Scellier LMNP, Scellier intermédiaire…) avec des conditions qui leurs sont propres.

Cependant, le dispositif Scellier dit « libre », exige de la part de l’investisseur un engagement de louer le bien pendant une durée minimale de 9 ans. Ce délai peut être prorogé jusqu’à 15 ans au total, lorsqu’il s’agit d’une Scellier « intermédiaire ».

De plus, la réduction d’impôts est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de 300 000 € maximum.

Une liste non exhaustive des conditions d’éligibilité

Le contribuable ne peut pas cumuler les avantages du dispositif Scellier avec ceux du dispositif Robien. La location doit intervenir dans les 12 mois qui suivent la date d’acquisition du bien. La durée de la location est de 9 ans minimum, en respectant le plafond de loyer établis par décret en fonction de la zone géographique, où se situe le bien.

De plus, le bien doit être loué en nu à usage d’ habitation principale.

Pour conclure, le dispositif Scellier « intermédiaire », dont les conditions sont plus restrictives que celles imposées par le dispositif Scellier « libre », permet une réduction d’impôt maximale de 32% sur 15 ans dans la limite de 300 000 euros. (soit 96 000euros maximum) Contre 22% sur 9 ans dans la limite de 300 000euros pour le Scellier « libre ».

Cependant, les taux ci-dessus énoncés, sont applicables uniquement au biens immobiliers acquis entre le 01.01.2009 et le 31.12.2011.

Pour déterminer la date d’acquisition, sera retenue la date de signature de l’acte authentique pour les logements neufs  ou en VEFA= Vente en État Futur d’Achèvement ou la date de demande de permis de construire  en cas de construction par le contribuable.

Scellier intermédiaire= l’investisseur est tenu par des conditions de loyers et de ressources du locataire. Dans l’hypothèse de ce type de Scellier et d’un logement BBC, le contribuable peut bénéficier d’une réduction d’impôt pouvant atteindre 32% sur 15 ans soit 22% les 9 années et 10% répartis sur les 6 dernières années.

2011                    2012

Les taux de réduction d’impôt =  BBC                 22%                     18%

Non BBC           13%                      9%

Auteur : Mlle. Alexie GALASSI.

Quel avenir pour le prêt à taux zéro PTZ

Le prêt à taux zéro plus (PTZ+), s’adresse aux primo-accédants c’est à dire aux personnes qui achètent leur premier logement. L’objectif est de favoriser l’accession à la propriété malgré des revenus modestes.

Ce prêt accordé sous conditions a rencontré un vif succès. Toutefois, le coût supporté par l’Etat, est considérable. Ainsi, le plan de rigueur prévu pour l’année 2012, prévoit de restreindre le dispositif PTZ+ aux seuls logements neufs et prévoit d’exclure les ménages « aisés ».

En clair, il semblerait que le PTZ+ sera recentrer sur les logements neufs et conditionné par   un niveau de ressources défini(un ménage devra justifier de revenus compris entre 16.500 et 49.500 euros annuels.)

Cependant, l’exigence de l’acquisition d’un logement neuf semble, à son tour, avoir été remise en cause. Les rumeurs vont bon train, alors même qu’aucune disposition définitive n’a été votée. Il nous faudra attendre le vote à l’assemblée nationale, de la loi de finance. (certainement fin décembre)

Auteur : Mlle. Alexie GALASSI.

Les emprunteurs enfin libres de choisir leur contrat d’assurance crédit?

Petit rappel historique

Les assurances de prêt immobiliers étaient imposées par les établissements de crédits aux

emprunteurs, comme une formalité dont l’offre de prêt était assortie.

Ainsi, ce type de commercialisation de l’assurance de prêt, relevait de « la vente liée », prohibée par l’article L122-1 du C.Consom.

C’est alors, que la loi MURCEF du 11 Décembre 2001 vint éclaircir et encadrer la relation entre les banques et leurs clientèles, par son article 13 qui permis l’insertion de l’article L.312-1-2 du Code monétaire et financier. Celui-ci interdit « la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l’offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu’ils sont indissociables. »

Cette dernière exception à la règle, en a permit le détournement par les banques. En effet, celles-ci rendaient indissociables l’assurance et le prêt en les incluant dans un seul et même package.

Conscient de cette pratique, le ministère de l’économie et des finances ainsi que son ministre, Christine Lagarde, engagèrent un vaste projet de réforme relatif à l’assurance crédit.

Les apports de la « loi Lagarde » au profit des emprunteurs

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « loi Lagarde » tend à défendre les intérêts des emprunteurs qui y sont  considérés en tant que consommateurs, autrement dit, la partie la plus faible au contrat.

Ainsi, la loi Lagarde dispose que:

« Le prêteur( la banque) ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. Toute décision de refus doit être motivée.( par écrit)

« Le prêteur (la banque) ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l’offre[..] que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose.

« L’assureur est tenu d’informer le prêteur du non-paiement par l’emprunteur de sa prime d’assurance ou de toute modification substantielle du contrat d’assurance. »

En bref

La loi permet à l’emprunteur de comparer librement les assurances de prêts en fonction de  leurs garanties et de leurs tarifs. De plus, cette ouverture à la concurrence favorise une diminution des tarifs.

Toutefois, le contrat d’assurance choisi par l’emprunteur doit présenter le même niveau de garantie, que celui proposé par le prêteur.

Enfin, la loi Lagarde n’a de réelle portée, que pour le contrat d’assurance crédit dit « normal », à savoir, celui qui ne présente pas de risques définis comme aggravés aux termes des assureurs.

Cependant, l’option qui est offerte aux emprunteurs d’opter ou non pour une délégation d’assurance crédit reste une exception, car rares sont les emprunteurs en mesure de négocier voire d’imposer leurs exigences en matière de prêt.


Cette technique de vente consiste à subordonner la vente aux consommateurs d’un produit ou d’un service à l’achat d’une quantité, d’un produit, ou d’un service imposé.

Art. L.122-1 C.Consom- Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit.

Cette disposition s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l’article L.113-2.

MURCEF= Mesures Urgentes de Réformes à Caractère Économique et Financier.

En effet, certaines personnes présentent des risques aggravés professionnels, sportifs, de santé…Dans cette hypothèse, les emprunteurs devaient avoir recours à la délégation d’assurance pour garantir leur emprunt.

Auteur : Galassi Alexie

Quand l’assurance dommage ouvrage peut-elle être actionnée ?

L’assurance dommage-ouvrage( DO), est une assurance de préfinancement. La souscription de celle-ci a été rendue obligatoire par la loi Spinetta n°78-12 du 4 Janvier 1978(cf. L242-1code des assurances), pour les maitres d’ouvrages professionnels ou non professionnels.

Ainsi, son objectif premier est de permettre une indemnisation plus rapide des victimes d’un désordre grave.

Cette assurance peut être actionnée lorsque le désordre apparaît après la première et avant la dixième année qui suit la réception du chantier.

Toutefois, il existe des exceptions à cette règle, qui permettent d’étendre le champs d’application de l’assurance dommage-ouvrage.

Petit tour d’horizon

L’assurance dommage-ouvrage est une assurance de chose, c’est à dire qu’elle suit le bien lorsque celui-ci est cédé,( vendu)transmis…Ainsi, lorsque vous achetez un bien construit il y a moins de dix ans, le notaire doit vous signaler le nom de l’assurance DO et vous en expliquer le fonctionnement.

Cette assurance vous permet, en cas de désordre grave et intervenus dans les délais cités précédemment, d’être indemnisé le plus rapidement possible. En effet, l’assurance DO est tenue par des délais qui peuvent être prorogés selon la gravité du désordre( désordre structurel).

L’assurance DO dispose d’un droit de regard sur les fonds qu’elle débloque, ainsi, elle s’assure, qu’ils soient totalement affectés, à la seule réparation du désordre. A défaut, l’assuré devra s’acquitter de la somme trop perçue.

Enfin, cette assurance a une obligation dite de « résultat », c’est à dire que tant que le désordre persiste, l’assurance doit débloquer les fonds nécessaires pour y mettre fin ; il lui appartiendra, de se retourner par la suite, contre l’assurance décennale du constructeur.

Les extensions au principe

La règle : Il faut un désordre grave qui intervient après la 1ere année qui suit la réception du chantier et avant la fin de la 10eme année.

Les exceptions :

-L’assurance DO fonctionne pour les désordres qui interviennent avant la date de réception du chantier. Pour cela, il vous faut mettre en demeure l’entrepreneur/constructeur et résilier le marché. (La DO ne pourra pas se retourner contre l’assurance décennale, car à ce stade la décennale ne fonctionne pas.)

-L’assurance DO peut être actionnée pendant la période de garantie de parfait achèvement (GPA), à condition que la mise en demeure adressée à l’entreprise soit restée sans réponse.

– Lorsqu’un désordre est réservé, cela relève de la DO, car la réserve vaut mise en demeure.

– Enfin, l’article L114-1 du code des assurances, précise que lorsque le désordre intervient pendant la période décennale ( les 10 années post réception) et qu’il n’y a pas plus de 2 ans qui séparent la date d’apparition du désordre et la date de sa déclaration, alors la DO peut jouer.

Les exceptions qui entourent l’assurance de dommage-ouvrage, sont favorables aux victimes d’un désordre grave, dans la mesure où certaines précautions ont été prises.

De plus, la dernière hypothèse envisagée, permet de proroger de 2 ans le délai de déclaration  du désordre, ce qui n’est pas sans importance pour l’assuré, qui en bénéficie.


Le maitre d’ouvrage=c’est la personne qui décide de construire et qui finance la construction (vous…) ; notion à ne pas confondre avec celle du maitre d’œuvre, qui réfléchit, conçoit et suit la bonne exécution du projet. ( architecte…)

Art L242-1 C. Assurances « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant[…]réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1[…]

Cf. A 243-1 du code des assurance Annexes I et II

GPA= correspond à l’année qui suit la réception du chantier

Auteur : Mlle. GALASSI Alexie

L’assurance catastrophes naturelles

La loi n°82-600 du 13 juillet 1982, étend le champs d’application de l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, aux biens appartenant aux personnes physiques et morales qui sont couverts par un contrat d’assurance dommages…[1]( pas de contrat d’assurance dommages sur le bien=pas d’indemnisation CAT NAT)

La circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984, vient quant à elle, préciser les risques qui sont pris en charge par l’assurance catastrophes naturelles. (inondations, feu….)

Toutefois, la  prise en charge est conditionnée à la promulgation d’un arrêté de catastrophes naturelles par la commune, qui doit préciser la nature de la catastrophe, le délai  pendant lequel elle est intervenue…La victime dispose alors de 10 jours après la parution de l’arrêté au Journal officiel pour en faire la déclaration à son assureur.

L’avantage principal de cette assurance réside dans le fait, qu’elle peut se superposer avec l’assurance décennale, ou bien s’y substituer purement et simplement, dans l’hypothèse où le désordre est intervenu après la période garantie par l’assurance décennale.

En clair, si un désordre éligible à une prise en charge CAT NAT, venait à se réaliser alors que vous n’êtes plus couvert par l’assurance décennale, il vous faudra actionner l’assureur CAT NAT.   Mais, si au contraire, le désordre qui relève de la catastrophe naturelle intervient pendant le délai des 10 ans (décennale)et qu’il n’est pas reconnu comme force majeure; alors, les deux assurances se superposeront et il vous sera plus avantageux d’actionner votre assurance décennale.[2]


[1] L’article L125-1 du code des assurances

[2] En effet, les entrepreneurs/constructeurs voient rarement leur responsabilité écartée pour cause de force majeure( doit être imprévisible, irrésistible et extérieure), car  le constructeur doit prévoir l’ensemble des risques.(manque alors le critère de l’imprévisibilité).

Auteur : Mlle. GALASSI Alexie.

Particuliers réputés constructeurs et assurance décennale

Tout d’abord, qui est réputé constructeur? C’est l’article 1792-1 C.civil, qui répond à cette question. En effet, ce dernier dispose que : « Est réputé constructeur de l’ouvrage […] 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire[1][…].

Qu’est ce que la notion de constructeur, implique t-elle ? Cette notion, met à la charge du constructeur, une responsabilité dite « de plein droit ». C’est à dire, que le constructeur, potentiellement vous, est présumé responsable dans le cas de l’apparition d’un désordre grave.[2] Ainsi, en cas de contentieux, il vous appartiendra de prouver l’absence d’une faute de votre part, alors que, la partie adverse n’aura qu’à invoquer votre responsabilité. (La charge de la preuve pèse sur vos épaules)

Alors que faire ? Tout d’abord, il vous faudra, souscrire une assurance dommage-ouvrage, en vertu de l’article L242-1 du code des assurances (Cf . Article « Quand l’assurance dommage ouvrage peut-elle être actionnée ? »)Cette assurance de préfinancement est une assurance de chose et non de responsabilité, c’est à dire qu’elle suit le bien assuré.

De plus, il vous faudra souscrire une assurance décennale, qui est une assurance de responsabilité obligatoire pour les personnes qui répondent de l’article 1792 du code civile.[3] Elle vous couvrira, dans l’hypothèse où un désordre apparaitrait dans les dix ans qui suivent la date de réception du chantier. Ce délai arrivé à son terme, vous ne pourrez plus être actionné en responsabilité décennale.[4]


[1]Dans cette hypothèse, l’on parle de CNR= Constructeur Non Réalisateur (ex: promoteur immobilier qui souscrira une police d’assurance CNR)

[2]Cf. Article 1792 C. Civ.

[3]Cf. Article L 241-1 Code des assurances.

[4]Cf. Article 1792-4-1C.Civ.

Auteur : Mlle. GALASSI Alexie.

La promesse unilatérale de vente, sa force obligatoire?

La promesse unilatérale dispose d’une force obligatoire certaine, car en se fondant sur celle-ci, une action en exécution forcée peut être menée.

Cependant, cette force obligatoire est modérée par la jurisprudence qui considère que la seule promesse unilatérale ne suffit pas pour rendre parfaite une vente.

Néanmoins, il semblerait que la 3eme Chambre civile de la Cour de cassation ouvre la voie vers un revirement de jurisprudence. (Civ 3eme, 6 Septembre2011,n°10-20-362)

Petit rappel

La promesse unilatérale de vente, oblige le promettant (celui qui promet) à conclure le contrat, dans l’hypothèse où le bénéficiaire de la promesse lève l’option. [1] En toute logique la vente est réputée parfaite, car il y a une volonté réciproque, de la part du cédant (vendeur) et de celle du cessionnaire(l’acheteur), de former le contrat. [2]

Ce type de clause peut être inséré dans un contrat de vente en vertu de la liberté contractuelle. Ainsi, le vendeur est libre de s’engager, auprès d’un acquéreur potentiel, à la cession de son bien selon les modalités préalablement établies. [3]

Toutefois, la promesse unilatérale de vente doit être limitée dans le temps, car il est bien évident que le promettant ne peut pas être tenu indéfiniment par celle-ci.

Quelle sanction pour le promettant qui rompt sa promesse, alors que le bénéficiaire lève l’option dans les délais?

Jusqu’à présent, il semblerait que la jurisprudence accorde au promettant le droit de se rétracter moyennant un coût.

En effet, sont mis à la charge du promettant qui se rétracte, avant que le délai d’option ne soit arrivé à son terme, des dommages et intérêts.

Cette indemnisation vise à compenser le manque à gagner subit par le bénéficiaire de la promesse, suite à la non réalisation du contrat.

Toutefois, le promettant ne serra pas contraint de vendre, sur le fondement d’une action  en exécution forcée. [4]

La solution dégagée par l’arrêt

L’arrêt du 6 Septembre2011,n°10-20-362, marque le point de départ vers une nouvelle appréciation des juges, quant au promettant qui se rétracte.

En effet, la 3eme Chambre civile opère un discret revirement de jurisprudence, en ordonnant l’exécution forcée de la vente. En clair, le promettant est contraint à la réalisation de la vente, bien que la levée d’option soit intervenue après la rétraction de sa promesse unilatérale et pendant le délai d’option.

Toutefois, la portée de cet arrêt doit être relativisée, car il n’a pas fait l’objet d’une publication au bulletin et ne revient donc pas sur les solutions retenues par la Cour de cassation, mais entrouvre la porte vers une solution nouvelle.


[1]. cad qu’il accepte dans un délai donné(=délai d’option), d’exercer l’option qui lui a été offerte, à savoir celle de conclure le contrat aux conditions préalablement fixées.

[2]. Art. 1589 C.Civ. « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.[…]»

[3]. Art. 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

[4]Solutions en ce sens : Civ. 3e, 15 déc. 1993, n° 91-14.999 ; Civ. 3e, 11 mai 2011, n°10-12.875 ; Com. 13 sept. 2011, n° 10-19.526 considère que « la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, la réalisation de la vente ne pouvait être ordonnée ».

Auteur : Mlle. Galassi Alexie.

La procédure d’adoption internationale

Comme dans le cadre d’une adoption plénière, l’adoption internationale est soumise au respect d’une procédure administrative stricte en vue de vérifier les capacités d’accueil de la famille.

La première étape constitue l’obtention d’un agrément sollicité auprès des services de l’Aide Sociale à l’Enfance du département de l’adoptant. Cet agrément ne peut pas être implicite, il doit être écrit et explicite. Il sera délivré dans un délai de neuf mois à compter du dépôt de la demande. La durée de validité de ce document est de cinq années. Cette demande d’agrément sera accordée ou non après une enquête sociale et une investigation psychologique.

Si la demande est refusée, les candidats à l’adoption ont toujours la faculté d’exercer un recours contre cette décision. Un recours gracieux pourra être exercé auprès du Président du Conseil Général et un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans le ressort du domicile des demandeurs.

Une fois l’agrément obtenu, les candidats à l’adoption pourront s’adresser à un organisme français autorisé et habilité pour l’adoption (OAA) ou directement à un organisme étranger si le pays d’origine de l’enfant prévoit cette possibilité.

  • En cas de demande en France auprès d’un OAA, c’est l’organisme auprès duquel la demande a été acceptée qui s’occupera de la procédure. Le tribunal compétent sera le Tribunal de Grande Instance du lieu de l’adoptant (article 1166 du Code civil). Concernant le prononcé de la décision d’adoption, le juge vérifiera la légalité de la demande et de la procédure, ainsi que l’intérêt de l’enfant. Il appliquera la loi française mais prendra en compte la loi personnelle de l’enfant. Par exemple, l’enfant ne pourra pas être adopté si sa loi d’origine l’interdit : article 370-3 du Code civil : « les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l’un et l’autre époux la prohibe. L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ».
  • En cas de demande à l’étranger, ce sont les demandeurs à l’adoption qui devront se charger des différentes démarches administratives et judiciaires. Dans le cadre d’une démarche individuelle à l’étranger, il convient de se renseigner sur le pays concerné, l’organisme agréé pour l’adoption et la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale. Il convient de contacter le Service de l’Adoption Internationale afin de vérifier la fiabilité d’un intermédiaire. Les documents à présenter pour la constitution du dossier d’adoption à l’étranger seront différents dans chaque pays.
Auteur : Claire Daligand

Reconnaissance en France de l’adoption plénière prononcée à l’étranger

Certains couples ou personnes seules peuvent décider d’adopter à l’étranger et souhaiter ensuite faire reconnaitre cette adoption en France. Trois possibilités existent afin que cette adoption assimilable à une adoption plénière française soit reconnue auprès des services de l’état-civil français. Les conséquences de cette reconnaissance sont importantes car si l’adoption est reconnue, elle produira tous ses effets en France et l’adopté se verra ainsi attribuer la nationalité française comme nationalité d’origine.

La première solution est une demande de transcription directe sur les registres de l’état civil. Cette demande doit être adressée auprès du service central de l’état civil français à Nantes. Le procureur du tribunal de grande instance de Nantes va alors contrôler la légalité de la décision étrangère. En cas de refus de transcription, les demandeurs peuvent contester cette décision administrative. Ils devront alors assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nantes. Ils peuvent aussi saisir d’une requête en adoption plénière le tribunal de grande instance territorialement compétent.

Cette première solution est conforme à la Convention de La Haye de 1993 qui énonce à l’article 23 alinéa 1 que la reconnaissance se fait de plein droit, si l’adoption est certifiée conforme à la Convention. Mais cette reconnaissance peut être refusée si elle est manifestement contraire à l’ordre public, ce qui sera notamment le cas si elle ne respecte pas l’intérêt supérieur de l’enfant (article 24). Cette application immédiate reconnue par la Convention de La Haye de 1993 a vocation à s’appliquer uniquement entre les membres de la Convention.

La seconde option offerte aux adoptants est une requête en adoption plénière auprès du tribunal de grande instance territorialement compétent. Le tribunal pourra alors soit faire droit à la demande, soit prononcer une adoption simple s’il estime que l’adoption prononcée à l’étranger ne remplit pas les conditions nécessaires à l’adoption plénière française, notamment en matière de consentement de l’adopté. Enfin, il pourra refuser de prononcer l’adoption s’il estime que le consentement n’est pas valable ou s’il soupçonne une fraude. Toutes les voies de recours ordinaires seront alors ouvertes afin de contester la décision. Le ministère public dispose lui aussi de la possibilité de contester la décision rendue par le tribunal de grande instance.

La troisième et dernière option qui s’offre aux adoptants est une demande d’exequatur de la décision étrangère. La procédure sera différente si le jugement a été rendu par une juridiction de l’Union européenne ou par une juridiction située hors de l’Union européenne. Les conditions de l’exequatur  ont été posées dans l’arrêt Cornelissen de la Cour de cassation du 20 février 2007. Ces conditions sont au nombre de trois : la compétence du juge étranger, le respect de l’ordre public international et l’absence de fraude à la loi.

La première condition sera vérifiée si le juge étranger est déclaré compétent par les lois du pays saisi et si la saisie n’est pas frauduleuse. La seconde condition va englober l’ordre public international de fond et de forme (ex : absence de contradictoire, partialité…). Enfin la dernière condition aura pour objectif d’éliminer une fraude au jugement qui peut consister à choisir telle ou telle juridiction qui est plus favorable qu’une autre.

Auteur : Claire Daligand