Les règles de l’adoption en France

Bien plus qu’un simple lien affectif, l’adoption permet de créer un lien de filiation entre deux personnes qui ne sont pas parents biologiques. Elle relève d’un acte juridique, un jugement d’adoption, qui implique de fait une procédure administrative.

Une fois le jugement rendu, l’adopté sera considéré, aux yeux de la loi française, comme un enfant biologique de l’adoptant et bénéficiera ainsi des mêmes droits, notamment au niveau successoral.

La France connait deux types d’adoptions, depuis la loi du 11 juillet 1966, ayant des conséquences juridiques différentes ; il s’agit de l’adoption simple et de l’adoption plénière, la première laissant subsister des liens de filiation entre l’adopté et sa famille biologique.

Les règles concernant l’adoption sont énoncées aux articles 343 à 370-5 du Code civil. Il faut toutefois noter que la France applique la Convention de La Haye du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Conditions

La loi française exige que l’adoptant ait plus de 28 ans dans le cas d’une adoption par une personne célibataire. De plus, la différence d’âge doit être d’au moins 15 ans entre l’adoptant et l’adopté.

Lors de l’adoption effectuée par un couple marié, les époux doivent être unis depuis au moins deux ans, sauf si les deux conjoints ont plus de 28 ans. Si un seul époux souhaite adopter, il doit obtenir le consentement de son conjoint, sauf si les deux époux sont séparés de corps. La différence d’âge entre l’enfant et l’adoptant doit être de 15 ans au moins, sauf en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.

Enfin, il existe des règles spécifiques aux adoptions des enfants du conjoint alors que l’adoption des enfants du concubin est interdite en France.

Procédure

La première étape consiste en la délivrance d’un agrément du conseil général du futur adoptant. Cet agrément est délivré après une enquête familiale, éducative et psychologique afin de vérifier les capacités d’accueil du demandeur. La procédure se déroulera ensuite différemment suivant que l’adoption sera plénière, simple ou internationale.

Auteur : Claire Daligand

Les conditions de l’adoption plénière

L’adoption plénière est l’adoption de droit commun, elle efface tout lien de filiation antérieur afin de recréer une filiation purement artificielle qui n’est pas forcément issue de liens par le sang.

Les conditions sont ainsi relativement strictes car les conséquences de la perte de la filiation d’origine peuvent être importantes.

Conditions relatives à l’adopté

L’adopté doit être âgé de moins de 15 ans (article 345 du Code civil). Il existe cependant deux exceptions :

  • Quand l’enfant a été accueilli avant d’avoir 15 ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter.
  • Quand l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant l’âge de 15 ans.

Le consentement de l’adopté sera nécessaire s’il est âgé de plus de 13 ans (article 345 alinéa 3 du Code civil). S’il a moins de 13 ans, il pourra toutefois être entendu.

L’enfant doit être dans une situation d’abandon pour pouvoir être adopté. Il existe 3 catégories d’enfants adoptables : les enfants dont les titulaires de l’autorité parentales ont consenti à l’adoption, les enfants déclarés judiciairement abandonnés et les pupilles de l’Etat.

Enfin, l’adopté devra avoir été accueilli au foyer de l’adoptant pendant 6 mois (article 345 du Code civil).

Conditions relatives à l’adoptant

L’adoption peut être demandée par un couple marié (article 343 du Code civil) : les époux devront alors ne pas être séparés de corps et le mariage doit avoir durée au minimum 2 ans. Cependant, cette condition de durée n’est pas exigée lorsque les époux ont tous les deux plus de 28 ans.

L’adoption peut être demandée par un individu seul : il devra être âgé de plus de 28 ans (article 343-1 du Code civil). Si l’adoptant est marié, il faudra recueillir le consentement du conjoint. La condition d’âge ne sera pas exigée dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint.

Enfin, il n’est pas possibles d’être adopté par plusieurs adoptants, si ce n’est par un couple (article 346 du Code civil), sauf en cas de décès de l’adoptant, des deux adoptants ou de l’un des deux adoptants si la demande est présentée par le nouveau conjoint de l’adoptant survivant.

Conditions relatives à l’adoptant et à l’adopté

Il devra exister une différence d’âge de 15 ans minimum entre l’adopté et l’adoptant (article 344 du Code civil), sauf dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, la différence d’âge est réduite à 10 ans. Cependant, le tribunal pourra exceptionnellement autoriser l’adoption en cas de circonstances particulières (par exemple dans le cas d’une adoption intrafamiliale).

Auteur : Claire Daligand

La procédure pour l’adoption plénière

A cause des enjeux de l’adoption plénière, la procédure est rigoureuse et complexe. Elle peut parfois s’apparenter à un vrai parcours du combattant pour un couple désireux d’adopter.

La procédure se décompose en 2 phases : la première administrative et la seconde judiciaire.

La phase administrative

Un agrément administratif sera nécessaire dans la majorité des cas d’adoption : adoption d’une pupille de l’Etat, d’un enfant étranger et d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption. Ainsi, sera dispensée d’agrément administratif l’adoption d’enfant faisant l’objet d’une remise directe. La procédure d’agrément est régie par les articles L. 225-1 et suivants et R. 225-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.

L’agrément est donné pour 5 ans après un examen des capacités d’accueil sur les plans familiaux, éducatifs et psychologiques. Il est délivré par le président du conseil général dans un délai de 9 mois après la demande. Le refus d’agrément ou son retrait doit être motivé et il peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

L’article 351 du Code civil exige que les enfants adoptables soient placés au moins 6 mois, comme pour l’accueil, l’enfant ne pourra alors plus être restitué à sa famille d’origine (article 352 C.civ.) sauf si le placement a été effectué illégalement ou si le tribunal refuse de prononcer l’adoption

La phase judiciaire

Après avoir obtenu l’agrément administratif, le ou les futurs adoptants devront présenter une requête aux fins d’adoption au Tribunal de Grande Instance dans le ressort de leur domicile (article 1166 du Code de procédure civile). La procédure est gracieuse, aucun grief n’est alors invoqué et le tribunal effectuera un simple contrôle.

Le tribunal procède ainsi à un double contrôle : il observe si les conditions requises pour l’adoption sont remplies et il vérifie ensuite que l’adoption est bien conforme à l’intérêt de l’enfant (article 353 du Code civil).

Cas du décès pendant la procédure : l’article 355 du Code civil prévoit que l’adoption produit ses effets au jour du dépôt de la requête. Ainsi, en cas de décès de l’adoptant après le dépôt, cela n’aura pas d’incidence sur la procédure. S’il décède avant le dépôt alors que l’enfant a déjà été recueilli, la requête pourra être déposée par son conjoint survivant ou ses héritiers. Le même article prévoit qu’en cas de décès de l’adopté, la requête pourra être déposée si l’enfant avait été préalablement recueilli par l’adoptant mais le jugement ne modifiera que l’état civil de l’enfant.

Le tribunal prononcera une adoption plénière, une adoption simple ou un refus d’adoption. Les voies de recours classiques seront alors ouvertes contre ce jugement : l’appel puis le pourvoi. Le jugement prononçant l’adoption devra ensuite être retranscrit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant dans les 15 jours de la date à laquelle il sera devenu définitif (article 354 du Code civil). La filiation adoptive remplace alors la filiation d’origine de l’adopté, laquelle est dès lors considérée comme nulle.

Auteur : Claire Daligand

Les effets de l’adoption plénière

En modifiant l’état civil de l’enfant, le jugement constitutif d’adoption crée des effets important sur le plan extrapatrimonial et patrimonial.

L’effet principal est la substitution du nom d’origine par le nom de l’adoptant ou des adoptants mariés. Dans le cas de l’adoption par un adoptant marié, il pourra porter le nom du conjoint avec l’accord du tribunal ou le nom des deux époux dans l’ordre qu’ils choisiront.

L’adopté acquiert alors la nationalité de l’adoptant.

Ces effets n’ont cependant lieu que pour l’avenir, à compter de la date de la décision prononçant l’adoption. L’article 355 du Code civil prévoit toutefois la possibilité de faire remonter cette date au jour du dépôt de la requête aux fins d’adoption. Cette décision a pour effet de substituer pleinement le lien de filiation adoptif à celui d’origine. L’enfant adopté bénéficie alors des mêmes droits qu’un enfant dont la filiation a été établie par le sang, notamment en matière de successions (article 358). De plus, la filiation crée une obligation alimentaire, comme celle existant entre ascendant et descendant.

L’adoptant devient titulaire de l’autorité parentale à l’égard de l’adopté. Il bénéficiera de tous les droits et devoirs liés à l’exercice de l’autorité parentale, à l’exception de celui de consentir de nouveau à l’adoption de l’adopté.

La loi française a néanmoins prévu des exceptions à cette substitution à l’article 356 du Code civil.

Les empêchements à mariage sont maintenus dans le cas où la filiation d’origine est connue. De plus, la filiation est maintenue lors de l’adoption de l’enfant du conjoint.

L’adoption plénière est par nature irrévocable (article 359 du Code civil) dès lors que le jugement prononçant l’adoption a acquis force de chose jugée. Ainsi, les adoptants ne pourront pas consentir à l’adoption de l’adopté.

La loi a pourtant prévu des exceptions. La première est celle énoncée par l’article 346 du Code civil. L’adoption sera de nouveau possible en cas de décès de l’adoptant ou des adoptants. La seconde est exposée à l’article 360 du Code civil. En cas de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière sera permise. Dans ce cas, une deuxième filiation va alors s’ajouter à la première, ceci dans l’intérêt dans l’enfant.

Auteur : Claire Daligand

L’obligation de garnissement dans le contrat de bail

L’obligation de garnissement est rencontrée à l’article 1752 du Code Civil qui dispose : « le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu’il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer. »

Le contenu de cette obligation est donc clair : le locataire doit garnir, c’est-à-dire fournir suffisamment de meubles dans la maison louée afin de prévenir contre d’éventuels loyers impayés. Malgré le fait que le locataire soit bien à jour du paiement de ses loyers, il reste tenu de la respecter (comme l’affirme la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 12 janvier 1956 en estimant que « l’obligation pour le locataire de garnir les lieux loués de meubles suffisants existe alors même que les loyers ou fermages échus ont été régulièrement payés »).

Il s’agit donc d’une garantie, comme c’est par exemple le cas pour la caution. Le garnissement est compris comme une garantie alternative puisque si celle-ci n’est pas exécutée par le locataire, une autre garantie doit exister à la place ;  par exemple, une assurance « impayés de loyer » doit être mise en place pour pallier au défaut de garnissement. Cela permet ainsi une protection du bailleur contre l’insolvabilité du locataire.

Cependant, si aucune autre garantie n’existe et que l’obligation de garnissement n’est pas respectée, le locataire peut être expulsé par le bailleur, et ce en vertu de la bonne protection de ce dernier contre le défaut de garantie. Cette sanction d’inexécution est admise depuis longtemps par la jurisprudence puisque la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation du 23 octobre 1979, à condition toutefois de l’existence du défaut de l’obligation de garnissement et d’une résiliation du bail antérieure à l’expulsion (« L’expulsion du preneur qui ne garnit pas les lieux loués de meubles suffisants ne peut être que la conséquence de la résiliation du bail, lorsque celui-ci est consenti pour une durée déterminée ; les juges du fond ne peuvent donc prononcer l’expulsion du locataire qu’en raison d’un défaut de garnissement des lieux loués, tout en refusant de constater la résiliation du bail »).

Quant à la quantité et qualité des meubles à fournir, l’article 1752 du Code Civil ne précise pas ce point là. Aussi, c’est la jurisprudence qui apprécie souverainement et au cas par cas (in concreto) l’existence d’un garnissement « suffisant ». Pour cela, ils tiennent compte « des circonstances, de la situation des parties, la nature et l’importance des sûretés capables de dispenser le locataire », etc (selon la solution donnée le 16 juillet 1955 par la Chambre Sociale de la Cour de cassation). Il est donc difficile de répondre en général à l’étendue de l’obligation de garnissement pour chaque situation de bail.

Une telle obligation semble efficace de prime abord puisque le bailleur d’immeuble peut ainsi user de son privilège sur les meubles, lui permettant ainsi d’être payé en priorité par rapport aux autres créanciers du locataire (en vertu de l’article 2332-1 du Code Civil).

Cependant, son efficacité peut être limitée quant au fait que l’obligation de garnissement est de plus en plus considérée comme une clause inutile puisque d’autres sûretés sont déjà présentes dans le contrat de bail : c’est par exemple le cas de la caution, qui est systématiquement exigée. Aussi, la présence de l’obligation de garnissement serait abusive (selon la Commission des Clauses Abusives dans sa recommandation n°2000-01).

De plus, cette obligation serait également contraire aux libertés fondamentales puisque touchant à la vie privée des individus. Elle est également contraire aux obligations du bailleur, lequel doit, en vertu de la jouissance paisible du preneur, respecter l’obligation d’éviction (présente à l’article 1719 du Code Civil) : il ne peut donc pas entrer dans les lieux loués (et par conséquent, ne peut vérifier le respect de l’obligation de garnissement…).

Auteur : Agathe Boucher – Corpo Droit Montpellier

L’étendue de l’obligation de reconstruction d’un ouvrage mitoyen

Un bien (haie, clôture, mur, …) séparant des immeubles (terrains, maisons) et sur lequel est exercé un droit de copropriété par deux voisins définit la mitoyenneté. Cependant, il arrive que l’ouvrage mitoyen doive être reconstruit ; se pose alors la question de la personne tenue de cette réparation.

A ce sujet, l’article 655 du Code Civil dispose « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun ». Aussi, les personnes concernées sont celles qui possèdent un droit sur le mur mitoyen, autrement dit les copropriétaires. Il s’agit donc d’un droit réel puisque attaché à la propriété sur la chose.

Concernant la répartition des travaux, les copropriétaires ont une charge de reconstruction proportionnelle à leur droit de mitoyenneté. Par exemple, un copropriétaire ayant un droit de 75% aura une obligation de reconstruction du mur à 75%. Cependant, un copropriétaire ayant causé des dommages de manière fautive (2 décembre 1975, 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation) ou non (23 janvier 1991, même juridiction) se verra supporter tous les frais de reconstruction, peu important l’étendue de son droit de mitoyenneté.

Le copropriétaire peut cependant être exonéré de cette obligation de réparation, et ce à deux conditions selon l’article 656 du Code Civil : « Cependant, tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. »

  • Le copropriétaire doit abandonner son droit de mitoyenneté. Il abandonne alors les obligations liées à l’exercice de ce droit. C’est notamment ce que rappelle la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation du 17 juin 1981 : « c’est une obligation réelle liée à la chose qui leur appartient et cette charge cesse lorsqu’ils ne sont plus copropriétaires du mur ». Cet abandon ne se présume pas et doit être expressément affirmé (sauf si la volonté de renoncer est établie grâce à certains faits).
  • Le mur ne doit pas soutenir un bâtiment appartenant au copropriétaire en question : si par exemple, le mur mitoyen soutient la maison du copropriétaire, celui-ci ne peut abandonner le droit de mitoyenneté, celui-ci représentant un avantage pour sa propriété puisqu’il sert à son maintien. C’est ce qu’affirme la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation pour la première fois le 23 novembre 1976 (n°75-11367) en soutenant que « la faculté d’abandon ne peut être exercée par l’un des propriétaires lorsqu’il retire du mur litigieux un avantage particulier ».

Le cas particulier d’un vendeur auteur de travaux ayant endommagé le mur mitoyen n’oblige pas l’acheteur à réparer les dommages ; ce dernier peut ainsi abandonner la mitoyenneté.

Cependant, le copropriétaire responsable des dommages du mur mitoyen ne peut abandonner son droit de mitoyenneté dans le seul but de ne pas effectuer les travaux de réparation. Il s’agirait en effet d’une fuite de sa responsabilité, ce que condamne également la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation du 23 novembre 1976. Cette volonté de retenir le copropriétaire fautif est explicite puisque la Cour de cassation autorise le copropriétaire en question à l’abandon de son droit uniquement après avoir effectué les réparations nécessaires : « C’est seulement après qu’il a été pourvu, par qui de droit, au rétablissement du mur mitoyen en l’état que l’auteur du dommage peut être dispensé, pour l’avenir, des charges de la mitoyenneté. » (1ème Chambre Civile de la Cour de cassation du 4 novembre 1963).

Auteur : Agathe Boucher – Corpo Droit Montpellier

La question de la responsabilité pour troubles du voisinage lors des travaux

Si le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, il présente toutefois des limites : l’abus du droit de propriété peut être un trouble dit anormal du voisinage ; le problème de la personne responsable se pose si les troubles sont causés par des travaux chez un particulier.

Si l’auteur du trouble est le voisin seul

Si le voisin n’est lié en aucune manière que ce soit avec la victime, alors il est seul responsable (et ce même s’il n’a pas commis de faute) en vertu de l’article 544 du Code Civil.

Si l’auteur du trouble est le bailleur de la victime

Si la victime est le locataire, le bailleur est bien déclaré responsable. Cependant, l’action en responsabilité ne pourra être exercée que sur le fondement du bail, et en vertu de la solution rendue par la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation le 10 novembre 1998. Pour cela, le locataire peut fonder son action notamment sur le manquement du bailleur à son obligation de jouissance paisible du locataire de la chose louée, conformément à l’article 1719 du Code Civil.

Si l’auteur du trouble et la victime ont le même bailleur

En vertu de l’obligation d’éviction, on considère que le bailleur n’a pas respecté cette dernière envers le locataire troublé dans son droit ; aussi, le bailleur est tenu pour responsable du fait de son locataire, et ce en vertu de la solution rendue par la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation le 24 janvier 1961, estimant que le bailleur est « tenu de réparer le dommage résultant du trouble de jouissance qui en résulte pour un colocataire ». Cependant, il est possible pour celui-ci de se retourner par la suite contre le locataire à l’origine du trouble.

Ce locataire, parce qu’il a aussi causé un trouble anormal du voisinage au bailleur, peut voir sa responsabilité engagée sur la base du manquement à ses obligations de preneur de la chose louée, soit l’article 1728 du Code Civil.

Si l’auteur du trouble est le constructeur employé par le voisin

Concernant la question de la personne responsable, la jurisprudence rendue par la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation considère que le bailleur ainsi que le constructeur sont responsables (comme l’affirme la solution rendue par cette formation le 11 mai 2000 : « le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition de trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés ». Cependant, la 1ère Chambre Civile (spécialisée en droit des contrats) estime que seul le constructeur est responsable devant les troubles causés par les travaux (selon l’arrêt du 18 mars 2003, « l’entrepreneur auteur des travaux est responsable de plein droit des troubles de voisinage constatés dans le fonds voisin »).

Si l’auteur du trouble est le sous-traitant employé par le constructeur

Si le constructeur employé par le voisin sous-traite le travail par un autre constructeur, alors ce dernier sera déclaré responsable et l’entrepreneur sous-traitant sera exonéré de toute responsabilité. En effet, la jurisprudence, dans sa 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation le 21 mai 2008, affirme que « l’entrepreneur principal, qui a fait réaliser des travaux par un sous-traitant, n’est pas l’auteur du trouble du voisinage et ne peut pas être poursuivi à ce titre ». Le sous-traitant est alors considéré comme l’auteur réel des nuisances et est donc poursuivi.

Auteur : Agathe Boucher – Corpo Droit Montpellier

L’acquisition de la propriété par usucapion

La prescription acquisitive immobilière, ou usucapion, se comprend comme la transformation de la simple possession d’un immeuble en véritable propriété par écoulement du temps. Il existe cependant des limites à la prescription, qui sont définies notamment par l’article L341-14 du Code de l’environnement et l’article L621-17 du Code du patrimoine : on ne peut en effet acquérir par prescription un monument naturel ou sur un site classé ainsi qu’un immeuble classé monument historique.

C’est l’article 2272 du Code Civil qui introduit la prescription acquisitive dans le domaine immobilier ; en effet, celui-ci dispose : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété de dix ans ». Cet article est donc relatif à deux types de prescriptions : la prescription trentenaire et abrégée.

Concernant la prescription trentenaire, sa longue durée s’explique par l’importance de l’acquisition d’un bien immobilier dans la vie de la personne. Il s’agit d’une prescription par défaut, aussi elle nécessite peu de formalités : il n’est donc exigé que les conditions classiques de la prescription acquisitive, c’est-à-dire celles édictées par l’article 2261 du Code Civil. Il faut donc « une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». Un titre de propriété n’est donc pas exigé, comme l’atteste la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation qui dans sa solution du 22 janvier 1992 rappelle que « la prescription trentenaire ne nécessite pas de titre ».

La prescription abrégée est, comme son nom l’indique, une prescription dont la durée est moins importante que pour la prescription trentenaire : elle n’est en effet que de dix ans. Cependant, des conditions supplémentaires à celles exigées classiquement : il faut présenter un titre de propriété et avoir cru acquérir la propriété de bonne foi.

Le titre de propriété est, lui, soumis à quatre conditions pour être considéré comme valable : il doit en effet être translatif de propriété, c’est-à-dire être de nature à transmettre la propriété à celui qui invoque la prescription (selon la solution rendue par la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation du 29 février 1968). De plus, il doit présenter une date certaine afin que celle-ci puisse être opposable au véritable propriétaire. C’est ce que la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation affirme le 16 janvier 1969 en estimant que « le juste titre invoqué par le possesseur en vue de lui permettre de bénéficier d’une prescription abrégée doit avoir acquis date certaine opposable au revendiquant ». Le titre de propriété doit aussi être réel, c’est-à-dire ne pas être putatif (selon la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation le 6 novembre 1963 : « le titre putatif est impuissant à fonder l’usucapion décennale ») et correspondre à la propriété en question, comme l’atteste la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation dans sa solution du 26 novembre 1970 en estimant que « l’exigence d’un titre réel implique que l’acte invoqué concerne exactement, dans sa totalité, le bien que le possesseur a entre les mains et ce qu’il entend prescrire ».

Enfin, le titre de propriété immobilière ne doit pas être frappé de nullité pour forme, ainsi que le dispose l’article 2273 du Code Civil : « Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription ».

Concernant l’exigence de bonne foi, celle est-ci est présumée par les juges du fond selon l’article 2274 du Code Civil. De plus, l’article 2275 du même Code exige que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition ; aussi, elle peut disparaître par la suite sans que la prescription ne soit nulle. L’existence de la bonne foi est appréciée de manière souveraine par les juges du fond, comme le rappelle la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation du 27 mars 1969.

Auteur : Agathe Boucher – Corpo Droit Montpellier

Loi assouplie pour l’adoption simple ?

[colorbox title= »Question » color= »#333333″]Bonjour
il y a quelque tant nos démarches avaient été rejeté.
les affaires d’adoptions simples sont faciles a traiter quand les adoptés sont jeunes. à ce moment là ça ne pose pas trop de problème de changer de nom.
MAIS lorsque les adoptés sont des adultes qui ont construit leur vie il leur est difficile, dans certains cas de changer de nom opur prendre celui de leur adoptant.
or, le refus de changer de nom abouti à un rejet du juge!
Comment ne pas comprendre qu’il peut y avoir des raisons légitimes pour ne pas changer de nom.

d’autre part, les petits enfants sont contraints eux aussi à changer de noms.
c’est encore plus grave, car cela conduit à effacer toute trace de leur lignée de sang!!!.
J’aime ceux que je considère comme mes petits enfants, mais justement, parce que je les aime, je ne veux pas leur voler leur passé, leur famille, leurs ancêtres….
La loi est-elle toutjours aussi bornée, et rejette-t-elle toujours ces adoptions simples siles adoptés refuse le changement de nom (ou le collage des 2 noms, ce qui revient au même)
Merci de vos réponses[/colorbox]

[colorbox title= »Réponse » color= »#c0c0c0″]Bonjour.

Dans le cadre d’une adoption simple, l’adopté conserve son nom d’origine auquel on appose le nom de l’adoptant.

Ce n’est que sur dmeande de l’adopté et si il a plus de 13 ans qu’il a la possibilité de ne garder que le nom de la famille adoptive.

Peut être que ça n’a pas toujours été comme ça, enj tout cas, c’est comme ça que cela se passe auojourd’hui.

Bonne continuation.[/colorbox]

[colorbox title= »Réponse » color= »#c0c0c0″]Bonjour
Merci de cette réponse.
en fait, on dirait que la situation n’a pas changé:
ily a accolage obligatoire, ce qui empêche aux petits enfants d’avoir les 2 noms de leurs parents (le nom de la mère devient impossible à caser)
donc perte de la lignée famillale de sang!

de plus, pour les adultes adoptés ils sont dans l’obligation de déclarer leurs 2 noms ensemble, ce qui parfois pour des raisons professionnelles, par exemple, ne convient pas du tout !
c’est ce que je disais : les adultes adoptés ont fait leur vie et elle est souvent ficellée de telle manière qu’il y a des raisons légitimes à ne pas vouloir changer de nom ou a en accoler un.

Merci encore.
s’il y a une solution merci de me la faire connaitre.

A+[/colorbox]

[colorbox title= »Réponse » color= »#c0c0c0″]Re bonjour.
J’ajouterai une chose, parce qu’un jour on m’a répondu que c’était un manque de respect des adoptés de ne pas faire accepter le nouveau nom..
ça peut paraître ainsi et cela peut être le cas parfois, mais pas en ce qui concerne notre « famille » Nous avons d’excellentes relations entre nous. Nous avons plaisir à nous retrouver et à faire des choses ensemble. les uns aident les autres sans rien espérer en retour. Personnelement, j’ai connu beaucoup de familles au cours de ma vie, je n’ai encore jamais vu une aussi unie. Je suis fier d’avoir été « adopté » par eux. C’est à moi maintenant de les adopter « administrativement ». Malheureusement, je constate qu’on va trouver plus facilement des circonstances atténuantes à des criminels en tout genre pour amménager un jugement, mais pour ceux qui s’aiment : « la loi c’est la loi »

Encore que!
En effet la loi peu permettre au juge d’accepter notre demande, mais ils se réfère à un précédent juridique qui arrange bien tout le monde…(en tout cas ça en a bien l’air)

Merci de votre écoute[/colorbox]

[colorbox title= »Réponse » color= »#c0c0c0″]Bonjour

je suis dans une situation similaire

si l’adopté est né avant 2005, le consentement à l’adjonction du nom de l’adoptant au sien est requis

http://vosdroits.service-public.fr/F2621.xhtml

pour ma part j’entrevois le bout du tunnel: je n’ai jamais donné de consentement à cette adjonction

tenez-nous au courant

bien cordialement[/colorbox]

Adoption à 17 ans et retour aux sources

[colorbox title= »Question » color= »#333333″]bonjour,
mon pére biologique n’a pas voulu me reconnaitre au moment de ma naissance.Ma mére étant sûr d’elle est passée devant les tribunaux pour me faire reconnaitre.Ce qu’ils ont fais. Jusque l’âge de 18 ans mon pére biologique a était obligé de verser à ma mére une pension.

Ma mére a connue un autre homme quand j’avais 3 ans.Elle a eu 2 enfants avec lui.Pour bien faire les choses,cet homme(que je considére comme mon pére) a fait une demande d’adoption pour que je puisse porter son nom de famille c’est là que j’ai su qu’il n’était pas mon vrai pére.
Actuellement j’aimerai savoir ce qu’est devenue mon pére biologique mais je ne sais pas comment faire?

Mais aussi savoir quels sont mes droits sur la succession? Vu que mon pére biologique n’a pas voulu me reconnaitre mais forcé par les tribunaux de dire que j’était sa fille.Car actuellement j’ai des demis fréres et des demies soeurs.

Et avec mon pére d’adoption quels sont aussi mes droits sur la sucession?[/colorbox]

[colorbox title= »Réponse » color= »#c0c0c0″]Bonjour.

Si je comprends bien, votre père biologique vous a reconnu (même judiciairement), et votre « beau-père « vous a adopté ?
S’il s’agit d’une adoption simple (ce que je pense), vous avez vocation à hériter à la fois de votre père biologique et de votre père adoptif.[/colorbox]

[colorbox title= »Réponse » color= »#c0c0c0″]mon pére biologique a était contraint par les tribunaux de me reconnaitre.
Et oui,je porte le nom de mon pére d’adoption et sur mon extrait d’acte de naissance il est noté que je suis née de ma mére et de mon pére d’adoption.

Mais comment se font les sucessions si je n’ai plus de contact avec mon pére biologique et comment peut-on faire valoir ses droits?Car il habite a l’île de la réunion.

Je sais que la loi française interdit de déshériter ses enfants.

Merci pour votre réponse.[/colorbox]

[colorbox title= »Réponse » color= »#c0c0c0″]Effectivement il est impossible de déshériter complétement les enfants. Chaque descendant du défunt a droit à une part de la succession, qui est fixée selon le nombre total d’enfants.
Même si votre père biologique est éloigné géographiquement, lorsque sa succession sera ouverte il y aura des recherches pour retrouver ses héritiers. Celle-ci seront d’autant plus « facile » que la réunion est un territoire français.[/colorbox]

[colorbox title= »Réponse » color= »#c0c0c0″]d’accord des recherches sont donc effectués même si je n’ai jamais porté son nom de famille[/colorbox]

[colorbox title= »Réponse » color= »#c0c0c0″]Exactement. Dans un cas comme celui-là, les notaires font appel à des cabinets spécialisés dans la recherche d’héritiers.[/colorbox]

[colorbox title= »Réponse » color= »#c0c0c0″]merci pour toutes ces réponses si précieuses à mes yeux.
Bonne continuation.[/colorbox]