L’article 371-1 du code civil définit ce qu’est l’autorité parentale : « un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant».
Avant 1970, on appliquait la règle de la puissance paternelle, mais depuis les deux parents sont égaux et détiennent ensembles l’autorité parentale jusqu’à la majorité de leur enfant.
Mais ce qui nous intéresse c’est la différence entre la délégation et le retrait de l’autorité parentale.
En principe on ne peut renoncer à l’autorité parentale, on ne peut pas la céder, c’est ce que l’article 376 du code civil prévoit : « aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale , ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement», seulement un jugement peut permettre une délégation de l’autorité parentale.
Mais que signifie la délégation de l’autorité parentale? La délégation veut dire un transfert , c’est-à-dire que la décision de justice va transférer l’autorité parentale à quelqu’un d’autre.
Généralement il existe deux cas de délégation, la première est une délégation volontaire régit par l’alinéa premier de l’article 377 du code civil. Les deux ou l’un des parents peuvent demander une délégation «totale ou partielle» de l’autorité parentale «lorsque les circonstances l’exigent» en saisissant le juge aux affaires familiales et peuvent choisir la personne à qui ils veulent déléguer l’autorité parentale il s’agira soit «d’un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agrée pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance».
Le deuxième cas de délégation de l’autorité parentale est une délégation demandée par «un particulier ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant» au juge, ils peuvent demander la délégation que si les parents ne portent aucun intérêt à l’enfant , «en cas de désintérêt manifeste», c’est-à-dire que les enfants se trouvent dans des situations ou il est clair que les parents ne s’occupent pas d’eux et ne font pas leur devoir de parents d’où le terme « désintérêt manifeste» évoqué par l’alinéa 2 de l’article 377 du code civil.
Il ne faut pas oublier qu’en matière de délégation de l’autorité parentale c’est le juge aux affaires familiales qui est compétent d’après l’article 377-1 du code civil.
La délégation de l’autorité parentale ne prive pas les parents de l’autorité parentale , ils restent tout de même titulaires mais il y a seulement un transfert de celle-ci qui peut être soit totale soit partielle.
En ce qui concerne le retrait de l’autorité parentale, il est différent de la délégation car ici dans le cas de retrait les parents vont être privés de l’exercice de l’autorité parentale.
Le retrait de l’autorité parentale est prévu par les articles 378 et 378-1 du code civil.
L’article 378 du code civil prévoit le retrait total de l’autorité parentale lorsque les parents sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de l’enfant, soit coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit commis par leur enfant.
Il s’agit en fait d’une mesure de protection de l’enfant, la loi fait tout dans l’intérêt de l’enfant.
La deuxième situation ou le retrait total de l’autorité parentale peut avoir lieu c’est lorsque la sécurité, la santé et la moralité de l’enfant sont en danger ; comme par exemple quand l’enfant est victime de mauvais traitements de la part de ses parents, ou encore lorsque les parents sont alcooliques ou consomme de manière excessive et fréquente de la drogue, et aussi lorsque l’enfant est victime de comportements déplacés et délictueux de la part de ses parents.
Le retrait de l’autorité parentale peut être totale ou partiel, en cas du retrait total prévu par l’article 379 du code civil concerne «tous les attributs patrimoniaux et personnels se rattachant à l’autorité parentale; à défaut d’autres détermination, il s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement», et en cas de retrait partiel les parents conserveront certains droits et devoirs qui seront précisés dans le jugement rendu par le juge.
Bien évidemment les parents qui ont été déchus de l’autorité parentale pourront l’obtenir à nouveau par requête au tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles et ce est prévu par l’article 381 du code civil.