Comme dans le cadre d’une adoption plénière, l’adoption internationale est soumise au respect d’une procédure administrative stricte en vue de vérifier les capacités d’accueil de la famille.
La première étape constitue l’obtention d’un agrément sollicité auprès des services de l’Aide Sociale à l’Enfance du département de l’adoptant. Cet agrément ne peut pas être implicite, il doit être écrit et explicite. Il sera délivré dans un délai de neuf mois à compter du dépôt de la demande. La durée de validité de ce document est de cinq années. Cette demande d’agrément sera accordée ou non après une enquête sociale et une investigation psychologique.
Si la demande est refusée, les candidats à l’adoption ont toujours la faculté d’exercer un recours contre cette décision. Un recours gracieux pourra être exercé auprès du Président du Conseil Général et un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans le ressort du domicile des demandeurs.
Une fois l’agrément obtenu, les candidats à l’adoption pourront s’adresser à un organisme français autorisé et habilité pour l’adoption (OAA) ou directement à un organisme étranger si le pays d’origine de l’enfant prévoit cette possibilité.
- En cas de demande en France auprès d’un OAA, c’est l’organisme auprès duquel la demande a été acceptée qui s’occupera de la procédure. Le tribunal compétent sera le Tribunal de Grande Instance du lieu de l’adoptant (article 1166 du Code civil). Concernant le prononcé de la décision d’adoption, le juge vérifiera la légalité de la demande et de la procédure, ainsi que l’intérêt de l’enfant. Il appliquera la loi française mais prendra en compte la loi personnelle de l’enfant. Par exemple, l’enfant ne pourra pas être adopté si sa loi d’origine l’interdit : article 370-3 du Code civil : « les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l’un et l’autre époux la prohibe. L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ».
- En cas de demande à l’étranger, ce sont les demandeurs à l’adoption qui devront se charger des différentes démarches administratives et judiciaires. Dans le cadre d’une démarche individuelle à l’étranger, il convient de se renseigner sur le pays concerné, l’organisme agréé pour l’adoption et la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale. Il convient de contacter le Service de l’Adoption Internationale afin de vérifier la fiabilité d’un intermédiaire. Les documents à présenter pour la constitution du dossier d’adoption à l’étranger seront différents dans chaque pays.