Reconnaissance en France de l’adoption plénière prononcée à l’étranger

Certains couples ou personnes seules peuvent décider d’adopter à l’étranger et souhaiter ensuite faire reconnaitre cette adoption en France. Trois possibilités existent afin que cette adoption assimilable à une adoption plénière française soit reconnue auprès des services de l’état-civil français. Les conséquences de cette reconnaissance sont importantes car si l’adoption est reconnue, elle produira tous ses effets en France et l’adopté se verra ainsi attribuer la nationalité française comme nationalité d’origine.

La première solution est une demande de transcription directe sur les registres de l’état civil. Cette demande doit être adressée auprès du service central de l’état civil français à Nantes. Le procureur du tribunal de grande instance de Nantes va alors contrôler la légalité de la décision étrangère. En cas de refus de transcription, les demandeurs peuvent contester cette décision administrative. Ils devront alors assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nantes. Ils peuvent aussi saisir d’une requête en adoption plénière le tribunal de grande instance territorialement compétent.

Cette première solution est conforme à la Convention de La Haye de 1993 qui énonce à l’article 23 alinéa 1 que la reconnaissance se fait de plein droit, si l’adoption est certifiée conforme à la Convention. Mais cette reconnaissance peut être refusée si elle est manifestement contraire à l’ordre public, ce qui sera notamment le cas si elle ne respecte pas l’intérêt supérieur de l’enfant (article 24). Cette application immédiate reconnue par la Convention de La Haye de 1993 a vocation à s’appliquer uniquement entre les membres de la Convention.

La seconde option offerte aux adoptants est une requête en adoption plénière auprès du tribunal de grande instance territorialement compétent. Le tribunal pourra alors soit faire droit à la demande, soit prononcer une adoption simple s’il estime que l’adoption prononcée à l’étranger ne remplit pas les conditions nécessaires à l’adoption plénière française, notamment en matière de consentement de l’adopté. Enfin, il pourra refuser de prononcer l’adoption s’il estime que le consentement n’est pas valable ou s’il soupçonne une fraude. Toutes les voies de recours ordinaires seront alors ouvertes afin de contester la décision. Le ministère public dispose lui aussi de la possibilité de contester la décision rendue par le tribunal de grande instance.

La troisième et dernière option qui s’offre aux adoptants est une demande d’exequatur de la décision étrangère. La procédure sera différente si le jugement a été rendu par une juridiction de l’Union européenne ou par une juridiction située hors de l’Union européenne. Les conditions de l’exequatur  ont été posées dans l’arrêt Cornelissen de la Cour de cassation du 20 février 2007. Ces conditions sont au nombre de trois : la compétence du juge étranger, le respect de l’ordre public international et l’absence de fraude à la loi.

La première condition sera vérifiée si le juge étranger est déclaré compétent par les lois du pays saisi et si la saisie n’est pas frauduleuse. La seconde condition va englober l’ordre public international de fond et de forme (ex : absence de contradictoire, partialité…). Enfin la dernière condition aura pour objectif d’éliminer une fraude au jugement qui peut consister à choisir telle ou telle juridiction qui est plus favorable qu’une autre.

Auteur : Claire Daligand

Reconnaissance en France de l’adoption simple prononcée à l’étranger

Il peut arriver que certaines adoptions soient prononcées directement à l’étranger. Les adoptants voudront alors faire reconnaitre ce jugement étranger en France pour qu’il produise des effets, notamment la reconnaissance du lien de filiation adoptive.

Il existe alors trois possibilités pour que cette adoption soit reconnue en France. Ces solutions sont cependant différentes de celles offertes dans le cadre de l’adoption plénière. L’adoption simple n’emportant pas les mêmes effets que l’adoption plénière, la reconnaissance en France de l’adoption simple prononcée à l’étranger sera beaucoup plus aisée que dans le cadre d’une adoption plénière.

La première hypothèse est celle de la conversion de l’adoption simple en adoption plénière. Cette possibilité est réglementée par l’article 370-5 du Code civil qui énonce que « lorsque le consentement a été donné pour une adoption emportant rupture définitive des liens juridiques avec la famille d’origine, elle peut être convertie en adoption plénière ». Cela sera notamment le cas lorsque l’adoption est prononcée dans un pays qui ne connait que l’adoption simple. Le tribunal de grande instance territorialement compétent sera ainsi amené à se prononcer sur le consentement donné lors de l’adoption qui révèle le caractère plénier ou non de l’adoption. Ce choix du tribunal est fondamental car les effets seront très différents entre adoption simple et plénière.

La seconde possibilité est celle de la demande d’exequatur de la décision d’adoption simple. Les adoptants doivent présenter cette demande d’exequatur au tribunal de grande instance. En cas d’obtention, l’exequatur devra être transcrit au Service central de l’état civil afin de rendre l’adoption publique. Ainsi, l’effet immédiat de plein droit des décisions étrangères rendues en matière d’état et de capacités des personnes ne s’applique pas dans le cadre d’une adoption simple. La Cour de cassation a cependant reconnu dans un arrêt du 11 juillet 1991 que l’adoption plénière d’un enfant étranger prononcée par le pays étranger de cet enfant est reconnue de plein droit en France sans qu’un jugement d’exequatur préalable ne soit nécessaire. Cette solution n’est valable que pour les jugements prononçant l’adoption plénière et conférant ainsi la nationalité à l’enfant. L’adoption simple ne conférant pas la nationalité, l’exequatur sera nécessaire en cas de déclaration en vue d’acquérir la nationalité française. Cette décision est énoncée par les articles 21-2 du Code civil et 16 du Décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

La troisième et dernière option qui s’offre aux adoptants est une demande de nouveau jugement d’adoption simple. Cette décision est intéressante lorsqu’il apparait que la demande d’exequatur sera visiblement rejetée. De plus, cette démarche permet d’obtenir une décision incontestable émanant d’un tribunal français.

Auteur : Claire Daligand