Certains couples ou personnes seules peuvent décider d’adopter à l’étranger et souhaiter ensuite faire reconnaitre cette adoption en France. Trois possibilités existent afin que cette adoption assimilable à une adoption plénière française soit reconnue auprès des services de l’état-civil français. Les conséquences de cette reconnaissance sont importantes car si l’adoption est reconnue, elle produira tous ses effets en France et l’adopté se verra ainsi attribuer la nationalité française comme nationalité d’origine.
La première solution est une demande de transcription directe sur les registres de l’état civil. Cette demande doit être adressée auprès du service central de l’état civil français à Nantes. Le procureur du tribunal de grande instance de Nantes va alors contrôler la légalité de la décision étrangère. En cas de refus de transcription, les demandeurs peuvent contester cette décision administrative. Ils devront alors assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nantes. Ils peuvent aussi saisir d’une requête en adoption plénière le tribunal de grande instance territorialement compétent.
Cette première solution est conforme à la Convention de La Haye de 1993 qui énonce à l’article 23 alinéa 1 que la reconnaissance se fait de plein droit, si l’adoption est certifiée conforme à la Convention. Mais cette reconnaissance peut être refusée si elle est manifestement contraire à l’ordre public, ce qui sera notamment le cas si elle ne respecte pas l’intérêt supérieur de l’enfant (article 24). Cette application immédiate reconnue par la Convention de La Haye de 1993 a vocation à s’appliquer uniquement entre les membres de la Convention.
La seconde option offerte aux adoptants est une requête en adoption plénière auprès du tribunal de grande instance territorialement compétent. Le tribunal pourra alors soit faire droit à la demande, soit prononcer une adoption simple s’il estime que l’adoption prononcée à l’étranger ne remplit pas les conditions nécessaires à l’adoption plénière française, notamment en matière de consentement de l’adopté. Enfin, il pourra refuser de prononcer l’adoption s’il estime que le consentement n’est pas valable ou s’il soupçonne une fraude. Toutes les voies de recours ordinaires seront alors ouvertes afin de contester la décision. Le ministère public dispose lui aussi de la possibilité de contester la décision rendue par le tribunal de grande instance.
La troisième et dernière option qui s’offre aux adoptants est une demande d’exequatur de la décision étrangère. La procédure sera différente si le jugement a été rendu par une juridiction de l’Union européenne ou par une juridiction située hors de l’Union européenne. Les conditions de l’exequatur ont été posées dans l’arrêt Cornelissen de la Cour de cassation du 20 février 2007. Ces conditions sont au nombre de trois : la compétence du juge étranger, le respect de l’ordre public international et l’absence de fraude à la loi.
La première condition sera vérifiée si le juge étranger est déclaré compétent par les lois du pays saisi et si la saisie n’est pas frauduleuse. La seconde condition va englober l’ordre public international de fond et de forme (ex : absence de contradictoire, partialité…). Enfin la dernière condition aura pour objectif d’éliminer une fraude au jugement qui peut consister à choisir telle ou telle juridiction qui est plus favorable qu’une autre.