Quels sont les enfants adoptables ?

Tous les enfants ne peuvent pas être adoptés. Seuls certains d’entre eux pourront faire l’objet d’une adoption. Il n’existe ainsi que trois catégories d’enfants pouvant faire l’objet d’une adoption plénière, créatrice d’une nouvelle filiation.

1) Les pupilles de l’Etat :

Ces enfants sont par principe adoptables du seul fait de leur statut : article 347, 2° du Code civil : « Peuvent être adoptés :

1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;

2° Les pupilles de l’Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 350
».

Il s’agit d’enfants n’ayant pas de famille (issus d’un accouchement sous X) ou remis à l’Aide sociale à l’enfance par ses parents ou sa famille, ou déclarés judiciairement abandonnés ou dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale.

2) Les enfants dont les parents ou la famille a consenti à l’adoption :

Cette décision grave ne peut être prise que par les parents (ou l’un d’entre eux si un seul est titulaire de l’autorité parentale) ou un conseil de famille titulaire de l’autorité parentale. Ainsi, le consentement du parent déchu de ses droits en matière d’autorité parentale n’est pas requis : article 348 du Code civil : « lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit ». Pendant un délai de 2 mois, les parents pourront rétracter leur consentement librement.

3) Les enfants abandonnés :

Ces enfants sont judiciairement déclarés abandonnés : article 350 alinéa 1er du Code civil : « L’enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d’abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l’établissement ou le service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant à l’expiration du délai d’un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l’enfant ».

Cette décision est rarement énoncée par les tribunaux tant les conséquences qu’elle engendre sont importantes. Il s’agira de cas où les parents ont failli gravement et de façon répétée à leurs obligations parentales.

Auteur : Claire Daligand

L’adoption plénière : Notion et régime

L’adoption est une institution du droit de la famille. Elle permet de créer un lien de filiation entre deux personnes généralement  génétiquement étrangères l’une à l’autre par le biais d’un jugement. On distingue deux types: l’adoption plénière et l’adoption simple. L’adoption plénière a pour principal effet de rompre les liens de filiation avec la famille d’origine, avec pour seule l’imite l’empêchement à mariage entre l’adopté et ses parents d’origine.

Que cela soit un enfant de la DASS ou un enfant étranger, il faut un agrément délivré par le service d’aide sociale du département afin de s’assurer que les parents adoptifs présentent les qualités pour adopter l’enfant.

Si un couple fait une demande d’adoption plénière alors celui-ci doit obligatoirement être marié en vertu de l’article 346 du Code civil qui dispose « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux ». Cela exclut donc les couples pacsés et les concubins. Ce mariage doit en plus duré depuis plus de deux ans, sauf si les deux époux ont plus de 28 ans. Cet encadrement strict est dû au fait que le législateur recherche, à son sens, un couple stable capable de surmonter les difficultés de l’adoption. Il faut savoir que désormais, il est possible pour un couple marié ayant un enfant biologique d’adopter. Le juge se contente de vérifier que l’adoption ne va pas compromettre la vie familiale. En revanche si l’adoption est demandée par une seule personne, celle ci doit avoir plus de 28 ans. Dans le cadre d’un mariage, ce type d’adoption est possible sous réserve d’obtenir l’accord de son conjoint qui sera irrévocable une fois qu’il l’a donné. C’est là une manière d’adopter l’enfant de son conjoint (ex : lorsque sa femme a eu un premier enfant d‘un père décédé), même si cela ne rompt exceptionnellement pas les liens avec la famille d’origine. Dans le cadre du célibat, cela est contesté mais il vaut mieux avoir un parent qu’aucun. Il est impossible de refuser l’agrément à l’adoption pour une personne homosexuelle uniquement pour cette raison car cela est considéré comme discriminatoire.

Afin de pouvoir être adopté l’enfant doit avoir été abandonné en vertu de l’article 347 du Code civil qui en prévoit trois possibilités. Par un acte authentique devant un notaire ou agents diplomatiques, les parents biologiques peuvent déclarer qu’ils veulent se séparer de leur enfant. Ils ont possibilité de revenir sur leur consentement pendant 2 mois. Entrent également dans le cadre de l’abandon, les orphelins et les enfants abandonnés par la DASS depuis plus de deux mois. Enfin, en vertu de l’article 30 du Code civil, le juge peut déclarer l’enfant abandonné en cas de désintérêt manifeste des parents depuis plus d’un an.

L’adopté doit avoir moins de 15 ans, s’il a plus de 13 ans alors l’enfant doit donner son consentement. Il est aussi demandé qu’il y ait un écart d’au moins 15 ans entre le parent adoptif et l’enfant. Cette différence d’âge se réduit à 10 ans en cas d’adoption du conjoint.

Une fois toutes ces conditions réunies, elle seront vérifiées par le tribunal de grande instance qui décidera de prononcer ou non un jugement d’adoption. L’enfant ne devient adopté seulement après une durée de 6 mois d’accueil dans la famille adoptive en vertu de l’article 345 du Code civil. Cependant, à partir du placement de l’enfant dans la famille adoptive, il est impossible de restituer l’enfant adopté aux parents d’origine. Cet enfant devient véritablement l’enfant de l’adoptant grâce à la substitution de son nom d’origine par le nom de l’adoptant.

Auteur : Camille GENOUX

L’adoption plénière en France et son régime

L’adoption est un acte juridique qui nécessite l’accomplissement d’une série d’actes et de formalités comme dans une procédure. Il ne faut pas oublier qu’une décision judiciaire interviendra à la fin  de la procédure afin de permettre la création de droits.

Il existe deux types d’adoption: l’adoption simple et l’adoption plénière.

L’adoption plénière rompt le lien de filiation existant entre l’enfant adopté et sa famille d’origine, contrairement à l’adoption simple ou l’enfant conserve des liens avec sa famille d’origine.

Les conditions relatives à l’adoptant et l’adopté

L’adoption peut être demandée par des époux à condition qu’ils soient mariés depuis plus de deux ans et au moins l’un des époux doit avoir plus de 28 ans.

L’adoption peut être demandée par une personne seule si elle a plus de 28 ans.

Une différence d’âge de 15 ans est exigée entre l’adoptant et l’adopté, cette condition sera réduite à dix ans si l’enfant adopté est celui du conjoint.

L’adoption par un conjoint nécessite le consentement de l’autre conjoint.

Les conditions relatives à l’enfant adopté

D’après l’article 345 du code civil seule l’adoption des enfants âgés de moins de 15 ans est permise, cependant l’adoption des enfants âgés de plus de 15 ans ne reste possible que s’ils ont été accueillis par la famille adoptante avant l’âge de 15 ans ou si une demande d’adoption simple a été effectuée avant cet âge.

Si l’enfant est âgé de plus de 13 ans son consentement est nécessaire.

L’article 347 dispose que trois catégories d’enfants peuvent être adoptés

D’abord les enfants dont les père et mère ont consenti à l’adoption,c’est-à-dire que le consentement des deux parents est exigé mais si l’un des parents est dans l’incapacité de manifester son consentement ou s’il a perdu l’autorité parentale ou s’il est décédé, alors dans ce cas le consentement de l’autre parent suffit.

Puis les pupilles de l’État, c’est-à-dire des enfants sans filiation , des enfants abandonnés, orphelin ainsi que les enfants dont leurs parents ne détiennent plus l’autorité parentale.

Les enfants ayant fait l’objet d’une déclaration d’abandon devant le tribunal de grande instance sont également adoptables, cette catégorie d’enfants est décrite par l’article 350 d code civil ( l’enfant recueilli par un particulier,un établissement ou un service d’aide sociale à l’enfance par exemple).

Les effets

La création d’un nouveau lien de filiation qui se substituera à l’ancien, c’est-à-dire que l’enfant n’aura plus aucun lien avec sa famille d’origine.

L’enfant adopté sera considéré exactement comme si c’était un enfant issu d’une filiation naturelle, il aura les mêmes droits et les mêmes devoirs qu’un enfant issu d’une filiation naturelle et ce en vertu de l’article 358 du code civil.

Seuls les parents adoptifs détiennent l’autorité parentale.

En ce qui concerne le nom de famille, l’enfant aura le nom de famille de ses parents adoptifs qui se substituera à son nom de famille initial.

Enfin le mariage est interdit entre l’adopté et sa famille adoptive ainsi qu’avec sa famille d’origine.

N’oublions pas que l’article 359 du code civil impose l’irrévocabilité de l’adoption plénière. En ce qui concerne la procédure ,étant donné que l’adoption plénière est une adoption pleine et totale , celle-ci nécessite 2 grandes étapes qui sont : le placement de l’enfant en vue de l’adoption plénière et la procédure devant le tribunal de grande instance.

D’après l’article 351 du code civil , l’enfant destiné à l’adoption plénière sera placé chez les futurs adoptants, l’enfant sera remis aux futurs adoptants, cependant le placement n’aura pas lieu si les parents de l’enfant destiné à l’adoption plénière demandent sa restitution.

La deuxième étape est judiciaire, elle se déroule devant le tribunal de grande instance.

En effet l’adoptant doit déposer une requête devant le tribunal de grande instance , ensuite les juges vont vérifier si les conditions exigées par la loi sont remplies.

Auteur : Nazeleh Karimi – Corpo Droit Montpellier

Les conditions de l’adoption plénière

L’adoption plénière est l’adoption de droit commun, elle efface tout lien de filiation antérieur afin de recréer une filiation purement artificielle qui n’est pas forcément issue de liens par le sang.

Les conditions sont ainsi relativement strictes car les conséquences de la perte de la filiation d’origine peuvent être importantes.

Conditions relatives à l’adopté

L’adopté doit être âgé de moins de 15 ans (article 345 du Code civil). Il existe cependant deux exceptions :

  • Quand l’enfant a été accueilli avant d’avoir 15 ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter.
  • Quand l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant l’âge de 15 ans.

Le consentement de l’adopté sera nécessaire s’il est âgé de plus de 13 ans (article 345 alinéa 3 du Code civil). S’il a moins de 13 ans, il pourra toutefois être entendu.

L’enfant doit être dans une situation d’abandon pour pouvoir être adopté. Il existe 3 catégories d’enfants adoptables : les enfants dont les titulaires de l’autorité parentales ont consenti à l’adoption, les enfants déclarés judiciairement abandonnés et les pupilles de l’Etat.

Enfin, l’adopté devra avoir été accueilli au foyer de l’adoptant pendant 6 mois (article 345 du Code civil).

Conditions relatives à l’adoptant

L’adoption peut être demandée par un couple marié (article 343 du Code civil) : les époux devront alors ne pas être séparés de corps et le mariage doit avoir durée au minimum 2 ans. Cependant, cette condition de durée n’est pas exigée lorsque les époux ont tous les deux plus de 28 ans.

L’adoption peut être demandée par un individu seul : il devra être âgé de plus de 28 ans (article 343-1 du Code civil). Si l’adoptant est marié, il faudra recueillir le consentement du conjoint. La condition d’âge ne sera pas exigée dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint.

Enfin, il n’est pas possibles d’être adopté par plusieurs adoptants, si ce n’est par un couple (article 346 du Code civil), sauf en cas de décès de l’adoptant, des deux adoptants ou de l’un des deux adoptants si la demande est présentée par le nouveau conjoint de l’adoptant survivant.

Conditions relatives à l’adoptant et à l’adopté

Il devra exister une différence d’âge de 15 ans minimum entre l’adopté et l’adoptant (article 344 du Code civil), sauf dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, la différence d’âge est réduite à 10 ans. Cependant, le tribunal pourra exceptionnellement autoriser l’adoption en cas de circonstances particulières (par exemple dans le cas d’une adoption intrafamiliale).

Auteur : Claire Daligand

La procédure pour l’adoption plénière

A cause des enjeux de l’adoption plénière, la procédure est rigoureuse et complexe. Elle peut parfois s’apparenter à un vrai parcours du combattant pour un couple désireux d’adopter.

La procédure se décompose en 2 phases : la première administrative et la seconde judiciaire.

La phase administrative

Un agrément administratif sera nécessaire dans la majorité des cas d’adoption : adoption d’une pupille de l’Etat, d’un enfant étranger et d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption. Ainsi, sera dispensée d’agrément administratif l’adoption d’enfant faisant l’objet d’une remise directe. La procédure d’agrément est régie par les articles L. 225-1 et suivants et R. 225-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.

L’agrément est donné pour 5 ans après un examen des capacités d’accueil sur les plans familiaux, éducatifs et psychologiques. Il est délivré par le président du conseil général dans un délai de 9 mois après la demande. Le refus d’agrément ou son retrait doit être motivé et il peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

L’article 351 du Code civil exige que les enfants adoptables soient placés au moins 6 mois, comme pour l’accueil, l’enfant ne pourra alors plus être restitué à sa famille d’origine (article 352 C.civ.) sauf si le placement a été effectué illégalement ou si le tribunal refuse de prononcer l’adoption

La phase judiciaire

Après avoir obtenu l’agrément administratif, le ou les futurs adoptants devront présenter une requête aux fins d’adoption au Tribunal de Grande Instance dans le ressort de leur domicile (article 1166 du Code de procédure civile). La procédure est gracieuse, aucun grief n’est alors invoqué et le tribunal effectuera un simple contrôle.

Le tribunal procède ainsi à un double contrôle : il observe si les conditions requises pour l’adoption sont remplies et il vérifie ensuite que l’adoption est bien conforme à l’intérêt de l’enfant (article 353 du Code civil).

Cas du décès pendant la procédure : l’article 355 du Code civil prévoit que l’adoption produit ses effets au jour du dépôt de la requête. Ainsi, en cas de décès de l’adoptant après le dépôt, cela n’aura pas d’incidence sur la procédure. S’il décède avant le dépôt alors que l’enfant a déjà été recueilli, la requête pourra être déposée par son conjoint survivant ou ses héritiers. Le même article prévoit qu’en cas de décès de l’adopté, la requête pourra être déposée si l’enfant avait été préalablement recueilli par l’adoptant mais le jugement ne modifiera que l’état civil de l’enfant.

Le tribunal prononcera une adoption plénière, une adoption simple ou un refus d’adoption. Les voies de recours classiques seront alors ouvertes contre ce jugement : l’appel puis le pourvoi. Le jugement prononçant l’adoption devra ensuite être retranscrit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant dans les 15 jours de la date à laquelle il sera devenu définitif (article 354 du Code civil). La filiation adoptive remplace alors la filiation d’origine de l’adopté, laquelle est dès lors considérée comme nulle.

Auteur : Claire Daligand

Les effets de l’adoption plénière

En modifiant l’état civil de l’enfant, le jugement constitutif d’adoption crée des effets important sur le plan extrapatrimonial et patrimonial.

L’effet principal est la substitution du nom d’origine par le nom de l’adoptant ou des adoptants mariés. Dans le cas de l’adoption par un adoptant marié, il pourra porter le nom du conjoint avec l’accord du tribunal ou le nom des deux époux dans l’ordre qu’ils choisiront.

L’adopté acquiert alors la nationalité de l’adoptant.

Ces effets n’ont cependant lieu que pour l’avenir, à compter de la date de la décision prononçant l’adoption. L’article 355 du Code civil prévoit toutefois la possibilité de faire remonter cette date au jour du dépôt de la requête aux fins d’adoption. Cette décision a pour effet de substituer pleinement le lien de filiation adoptif à celui d’origine. L’enfant adopté bénéficie alors des mêmes droits qu’un enfant dont la filiation a été établie par le sang, notamment en matière de successions (article 358). De plus, la filiation crée une obligation alimentaire, comme celle existant entre ascendant et descendant.

L’adoptant devient titulaire de l’autorité parentale à l’égard de l’adopté. Il bénéficiera de tous les droits et devoirs liés à l’exercice de l’autorité parentale, à l’exception de celui de consentir de nouveau à l’adoption de l’adopté.

La loi française a néanmoins prévu des exceptions à cette substitution à l’article 356 du Code civil.

Les empêchements à mariage sont maintenus dans le cas où la filiation d’origine est connue. De plus, la filiation est maintenue lors de l’adoption de l’enfant du conjoint.

L’adoption plénière est par nature irrévocable (article 359 du Code civil) dès lors que le jugement prononçant l’adoption a acquis force de chose jugée. Ainsi, les adoptants ne pourront pas consentir à l’adoption de l’adopté.

La loi a pourtant prévu des exceptions. La première est celle énoncée par l’article 346 du Code civil. L’adoption sera de nouveau possible en cas de décès de l’adoptant ou des adoptants. La seconde est exposée à l’article 360 du Code civil. En cas de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière sera permise. Dans ce cas, une deuxième filiation va alors s’ajouter à la première, ceci dans l’intérêt dans l’enfant.

Auteur : Claire Daligand