La succession de l’enfant adopté simplement

En ajoutant une deuxième filiation, l’adoption simple permet à l’enfant d’hériter du côté de sa famille biologique et du côté de sa famille naturelle. Il faut cependant établir une distinction des effets sur le plan civil et sur le plan fiscal.

Sur le plan civil, l’enfant adopté simplement hérite des deux côtés et notamment de sa famille d’origine : article 364 alinéa 1er du Code civil : « l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires ».

Du côté de sa famille adoptive, il héritera aussi comme un enfant biologique à la différence que l’enfant adopté et ses descendants ne seront pas héritiers réservataires dans la succession des ascendants de l’adoptant : article 368 du Code civil : « l’adopté et ses descendants ont, dans la famille de l’adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. L’adopté et ses descendants n’ont cependant pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant ».

Sur le plan fiscal, l’adoption simple n’est pas reconnue. Ainsi, les droits de mutation à titre gratuit seront calculés sans tenir compte des liens de filiation résultant de l’adoption simple : article 786 du Code général des impôts : « pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple.
Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l’alinéa 1er de l’article 368-1 du code civil , ainsi qu’à celles faites en faveur :
1° D’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant;
2° De pupilles de l’Etat ou de la Nation ainsi que d’orphelins d’un père mort pour la France;
3° D’adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus;
4° D’adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe;
5° D’adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966;
6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5°;
7° D’adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n’ayant pas de famille naturelle en ligne directe
».

Le juge sera cependant amené, dans quelques rares cas, à tenir compte de ce lien de filiation artificiel (article 368-1 alinéa 1 du Code civil). Il s’agira par exemple de l’adoption d’un enfant pupille de l’Etat ou d’un enfant qui a reçu des soins non interrompus de la part de l’adoptant pendant cinq ans lorsqu’il était mineur ou pendant dix ans lorsqu’il était mineur et majeur. Il est donc conseillé de prendre des dispositions testamentaires adaptées afin d’anticiper les conséquences d’un décès avant les cinq années de soins.

Concernant la succession de l’adopté, en cas d’absence de conjoint survivant ou de descendants, elle se partagera par moitié entre sa famille d’origine et sa famille adoptive. Il existe toutefois une exception à ce partage égal : les biens reçus à titre gratuit de l’adoptant retournent à lui ou ses descendants. Il en est de même pour les biens reçus à titre gratuit de ses parents d’origine (article 368-1 du Code civil). Il existe donc un véritable droit de retour légal.

Auteur : Claire Daligand

L’adoption simple : Notion et régime

De manière générale, l’adoption permet de créer un lien de filiation entre deux personnes généralement  génétiquement étrangères l’une à l’autre par le biais d’un jugement. On distingue deux types: l’adoption plénière et l’adoption simple. L’adoption simple a pour effet de maintenir le lien de filiation avec la famille d’origine. Il y a donc une superposition de deux filiations dans la mesure où le nouveau lien de filiation de la famille adoptive vient s’ajouter à celui de la famille d’origine. L’acte de naissance d’origine ne sera donc pas frappé de nullité c’est-à-dire que l’enfant adopté garde son nom d’origine, le nom de la famille adoptive va simplement venir s’y accoler. De part cette double filiation, l’adopté va hériter deux fois. En effet, l’adopté conserve ses droits de successions de sa famille d’origine, mais en récupère aussi en entrant dans sa nouvelle famille adoptive. Concernant les obligations alimentaires, l’adopté doit prioritairement en faire la demande à sa famille adoptive avant de se tourner vers sa famille d’origine en vertu de l’article 367  du Code civil. En revanche , au regard de l’article 365 du Code civil, seule la famille adoptive détient par principe l’autorité parentale définie à l’article 371-1 du Code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » afin de le « protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et son développement dans le respect dû à sa personne. »

Comme pour toute adoption , il faut un agrément délivré par le service d’aide sociale du département afin de s’assurer que les parents adoptifs présentent les qualités pour adopter l’enfant. Le couple doit être obligatoirement marié au regard de l’article 346 du Code civil qui dispose « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux », ce qui exclut donc les couples pacsés et les concubins. Afin de prouver la stabilité de couple et sa capacité à surmonter les difficultés de l’adoption, le couple doit être marié depuis plus de deux ans ou avoir plus de 28 ans. Le conjoint doit obligatoirement donné son accord, de manière irrévocable, afin que l’adoption soit possible. Il est donc possible d’adopter l’enfant de son conjoint (ex: premier enfant d’un conjoint décédé).

Le célibat n’empêche pas d’obtenir l’agrément à l’adoption, aussi l’homosexualité d’une personne n’est pas une raison valable au refus d’obtention de celui-ci.

Au regard des dispositions de l’article 347 du Code civil, l’enfant doit avoir été abandonnés. Entrent dans le cadre de l’abandon 3 cas de figure : les parents biologiques qui déclarent qu’ils veulent se séparer de leur enfant, les orphelins et les enfants abandonnés par la DASS depuis plus de deux mois et le juge qui déclare que l’enfant comme abandonné du fait du désintérêt manifeste des parents pour l’enfant depuis plus d’un an. Pour l’adoption simple, il n’existe pas de limite d’âge, mise à part qu’il est nécessaire d’obtenir le consentement de l’enfant à partie de 13 ans. Le placement de l’enfant est inutile.

Si toutes ces conditions sont réunies, le tribunal de grande instance pourra alors décider de prononcer un jugement d’adoption. Cependant l’adoption n’est pas irrévocable. En effet, il est possible de remettre en cause l’adoption pour motifs graves. La demande peut être faite aussi bien par l’adoptant que par l’adopté, ou le cas échéant par le ministère public si l’enfant est mineur. Si le juge valide ses motifs grave, il va alors décider de faire disparaitre l’adoption, mais que pour l’avenir c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’effet rétroactif.

Auteur : Camille GENOUX

L’adoption simple en France et son régime

L’adoption est un acte juridique qui nécessite l’accomplissement d’une série d’actes et de formalités comme dans une procédure. Il ne faut pas oublier qu’une décision judiciaire interviendra à la fin  de la procédure afin de permettre la création de droits.

Il existe deux types d’adoption: l’adoption simple et l’adoption plénière.

L’adoption simple permet à l’enfant de conserver des liens avec sa famille d’origine, en cela elle est différente de l’adoption plénière laquelle est plus exigeante et rompt tout lien existant avec la famille d’origine.

Quelles sont les conditions pour une adoption simple?

Elle obéit aux mêmes conditions que l’adoption plénière d’après l’article 360 du code civil:

La première condition est que l’adoptant doit avoir plus de 28 ans et s’il est marié, le consentement de son conjoint sera nécessaire d’après l’article 343-1 du code civil, cet article permet aussi à une personne seule de demander l’adoption. L’article 343 du code civil exige que les époux doivent être mariés depuis plus de deux afin de pouvoir demander l’adoption.

La deuxième condition posée par l’article 344 du code civil : une différence d’âge de 15 ans est exigée entre les adoptants et l’adopté sauf si l’enfant adopté est l’enfant du conjoint, dans ce cas la différence d’âge exigée sera de dix ans et non de quinze ans.

Concernant l’enfant adopté, l’article 360 du code civil dispose que «l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté», et si l’adopté a plus de 13 ans , il doit consentir à l’adoption. Si l’enfant est majeur, on ne demandera pas le consentement de ses parents.

Quelles sont les conséquences d’une adoption simple?

Un nouveau lien de filiation est crée mais l’enfant conservera ses liens de filiation avec sa famille d’origine , par exemple l’alinéa premier de l’article 364 du code civil dispose que l’enfant adopté «reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaire»,l’enfant héritera également de ses parents adoptifs.

Une obligation alimentaire existe entre l’adoptant et l’adopté réciproquement , l’article 367 du code civil exige que si l’adopté est dans le besoin , ce sont d’abord les adoptants qui devront l’aider , les parents biologiques n’interviendront que si l’adoptant n’est pas en mesure de fournir des aliments, autrement dit de l’aider.

L’adopté pourra porter le nom de ses parents biologiques ainsi que le nom de ses parents adoptifs.

Enfin le mariage est interdit entre l’adopté, l’adoptant et ses descendants et le conjoint de l’adoptant, ainsi qu’entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté.

Il ne faut pas oublier que la révocation de l’adoption simple n’est possible que dans des situations et circonstances particulières et graves.

Comment demander une adoption simple?

Il faut adresser une requête au tribunal de grande instance de la ville ou l’adoptant réside habituellement ou au procureur de la République.

Auteur : Nazeleh Karimi – Corpo Droit Montpellier