En ajoutant une deuxième filiation, l’adoption simple permet à l’enfant d’hériter du côté de sa famille biologique et du côté de sa famille naturelle. Il faut cependant établir une distinction des effets sur le plan civil et sur le plan fiscal.
Sur le plan civil, l’enfant adopté simplement hérite des deux côtés et notamment de sa famille d’origine : article 364 alinéa 1er du Code civil : « l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires ».
Du côté de sa famille adoptive, il héritera aussi comme un enfant biologique à la différence que l’enfant adopté et ses descendants ne seront pas héritiers réservataires dans la succession des ascendants de l’adoptant : article 368 du Code civil : « l’adopté et ses descendants ont, dans la famille de l’adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. L’adopté et ses descendants n’ont cependant pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant ».
Sur le plan fiscal, l’adoption simple n’est pas reconnue. Ainsi, les droits de mutation à titre gratuit seront calculés sans tenir compte des liens de filiation résultant de l’adoption simple : article 786 du Code général des impôts : « pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple.
Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l’alinéa 1er de l’article 368-1 du code civil , ainsi qu’à celles faites en faveur :
1° D’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant;
2° De pupilles de l’Etat ou de la Nation ainsi que d’orphelins d’un père mort pour la France;
3° D’adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus;
4° D’adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe;
5° D’adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966;
6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5°;
7° D’adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n’ayant pas de famille naturelle en ligne directe ».
Le juge sera cependant amené, dans quelques rares cas, à tenir compte de ce lien de filiation artificiel (article 368-1 alinéa 1 du Code civil). Il s’agira par exemple de l’adoption d’un enfant pupille de l’Etat ou d’un enfant qui a reçu des soins non interrompus de la part de l’adoptant pendant cinq ans lorsqu’il était mineur ou pendant dix ans lorsqu’il était mineur et majeur. Il est donc conseillé de prendre des dispositions testamentaires adaptées afin d’anticiper les conséquences d’un décès avant les cinq années de soins.
Concernant la succession de l’adopté, en cas d’absence de conjoint survivant ou de descendants, elle se partagera par moitié entre sa famille d’origine et sa famille adoptive. Il existe toutefois une exception à ce partage égal : les biens reçus à titre gratuit de l’adoptant retournent à lui ou ses descendants. Il en est de même pour les biens reçus à titre gratuit de ses parents d’origine (article 368-1 du Code civil). Il existe donc un véritable droit de retour légal.