Le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint

Comme dans le cadre de l’adoption intrafamiliale, cette forme d’adoption qui est aujourd’hui très courante ne nécessite pas d’agrément. Elle permet de donner un statut juridique au nouveau conjoint du parent avec lequel l’enfant est amené à tisser des liens affectifs. L’adoption simple de l’enfant du conjoint est aujourd’hui courante dans le cadre des familles recomposées qui souhaitent conférer un statut identique aux enfants issus du mariage et à ceux issus d’une précédente union.

Conditions :

Les conditions ne sont pas aussi strictes qu’en matière d’adoption « classique ».

La première condition est la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté. Elle est ici de dix ans (contre quinze ans dans le cadre d’une adoption hors contexte familial). Cette condition peut même être effacée en cas de justes motifs.

La seconde condition est déterminante ; il s’agit du consentement du parent de l’enfant qui n’est pas le conjoint de l’adoptant, s’il n’est pas décédé et s’il a la capacité de consentir à l’adoption. Dans le cas contraire, il faudra recueillir le consentement du conjoint de l’adoptant, qui est évidemment toujours nécessaire en tant que parent de l’adopté. Enfin, l’enfant qui fait l’objet de l’adoption devra lui aussi consentir à son adoption s’il a plus de treize ans, c’est-à-dire s’il est en âge d’avoir une opinion libre et éclairée. Si l’enfant est majeur, il consentira seul à son adoption, mais devra obtenir l’accord de son parent conjoint de l’adoptant.

La dernière condition concerne la nature de l’adoption, plénière ou simple. Cette question est règlementée par la loi du 5 juillet 1996 qui n’autorise l’adoption plénière de l’enfant du conjoint que dans trois cas :

« 1° Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;
2° Lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;
3° Lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant » (article 345-1 du Code civil).

Effets :

Les effets sont triples : ils se produisent à l’égard du parent non conjoint de l’adoptant et de sa famille, à l’égard du parent conjoint et de sa famille et à l’égard de l’adoptant et de sa famille. Ils seront différents selon que l’adoption prononcée soit simple ou plénière. Ils seront les mêmes que dans le cadre d’une adoption dite « classique » hormis une spécificité en matière fiscale. En effet, l’adoption simple de l’enfant du conjoint produira les mêmes effets qu’une adoption plénière en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Auteur : Claire Daligand

Le cas de l’adoption issue d’une maternité de substitution

La maternité de substitution (ou « mère porteuse ») est strictement interdite en France par l’article 16-7 du Code civil : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Cette décision a été reprise dans un arrêt de principe de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 31 mai 1991 : « cette adoption n’était que l’ultime phase d’un processus d’ensemble destiné à permettre à un couple l’accueil à son foyer d’un enfant, conçu en exécution d’un contrat tendant à l’abandon à sa naissance par sa mère, et que, portant atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes, ce processus constituait un détournement de l’institution de l’adoption ».

Ce type de convention est généralement utilisé par des personnes ne pouvant pas avoir d’enfant de façon naturelle. Ils font donc appel à une « mère porteuse » qui va mener à bien la gestation de l’enfant, généralement issu des gamètes du couple, et leur remettre après l’accouchement, moyennant rémunération pour ce « service ». Il s’agit donc véritablement d’un contrat ayant pour objet la gestation de l’enfant d’un couple.

Les problèmes posés par cette maternité de substitution se rencontrent généralement dans le cadre de la reconnaissance en France d’une filiation établie à l’étranger et issue d’une mère porteuse. La justice française rejette systématiquement toute demande de transcription sur les registres de l’état-civil de telles filiations issues d’une convention illicite de gestation pour autrui. Le motif avancé par la Cour de cassation dans son dernier arrêt à ce sujet (17 décembre 2008) est que la transcription de ces actes d’état civil est contraire à la conception française de l’ordre public international : « les énonciations inscrites sur les actes d’état civil ne pouvaient résulter que d’une convention portant sur la gestation pour autrui ».

La question de l’intérêt de l’enfant se pose alors. En effet, les enfants issus d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger ne peuvent pas avoir de filiation en France avec leurs parents biologiques. Le débat a été cependant relancé  en 2009 dans le cadre de la modification des lois dites de bioéthiques de 1994. Alors que d’autres demandaient le maintien de l’interdiction de telles pratiques afin d’éviter le commerce de la gestation, certains ont proposé une autorisation de la gestation pour autrui dans le cadre des pratiques visant l’aide à la procréation telles que le don de gamètes ou la procréation médicalement assistée, et basées sur le don volontaire et gratuit. Le risque est une rémunération occulte de la mère porteuse.

Enfin, une autre proposition a été avancée. Il s’agit du maintien de l’interdiction en France de cette pratique accompagné d’une prise en compte de la situation des enfants issus de mère porteuse à l’étranger afin que leurs droits soient reconnus.

A l’heure actuelle, même si le débat est ouvert, la gestation pour autrui reste strictement interdite en France et celle pratiquée à l’étranger ne permettra pas d’établir la filiation de l’enfant en France à l’égard de ses parents biologiques.

Auteur : Claire Daligand

Le cas de l’adoption par un couple homosexuel

La loi française exclut expressément l’adoption au sein du couple homosexuel. En effet, l’article 346 alinéa premier du Code civil énonce que « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux ». De plus, la loi permet l’adoption de l’enfant du conjoint mais pas celle du partenaire ou du concubin. Malgré de récentes propositions visant à autoriser l’adoption par les couples pacsés (proposition de loi rejetée par le Sénat le 25 mars 2010), il n’existe actuellement aucun assouplissement sur ce point. De plus, les lois dites « bioéthiques » de juillet 1994 interdisent aux couples homosexuels le recours à la procréation médicalement assistée.

Cette solution retenue par les tribunaux français a été entérinée par la Cour européenne des droits de l’Homme, dans un arrêt Fretté du 26 février 2002, en reconnaissant que ce refus d’adoption ne constitue pas une discrimination ou une atteinte au respect de la vie privée.

En matière internationale, les tribunaux français sont tout aussi stricts. En effet, l’exequatur des décisions prononçant l’adoption par un couple homosexuel à l’étranger est systématiquement refusé. L’argument avancé est celui de la contrariété à l’ordre public international.

Cependant, les tribunaux, depuis une décision du tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2001, acceptent de prononcer des adoptions simples au sein de couples homosexuels. Juridiquement, cette adoption doit être accompagnée d’une délégation partielle de l’autorité parentale au profit de la mère biologique afin de rétablir l’équilibre entre les deux parents. Cette solution a été validée par la Haute Juridiction dans un arrêt du 24 février 2006 : «Le code civil ne s’oppose pas à ce qu’une mère, seule titulaire de l’autorité parentale, en délègue tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Cette solution apparait toutefois inadaptée. Le recours à la délégation de l’autorité parentale est très risqué en cas de séparation du couple ou de décès de l’adoptant car la délégation de l’autorité parentale suppose une renonciation préalable par la mère biologique.

De plus, les tribunaux sont revenus sur cette décision. Ainsi, la Cour d’Appel de Rion, dans un arrêt du 27 juin 2006, a annulé une adoption simple d’un enfant par la compagne de sa mère, au motif que l’adoption simple entraîne pour la mère naturelle une perte d’autorité parentale contraire à l’intérêt de l’enfant. Cette décision fut confirmée par la Haute Juridiction dans un arrêt du 20 février 2007 : « cette adoption réalisait un transfert des droits d’autorité parentale sur l’enfant en privant la mère biologique, qui entendait continuer à élever l’enfant, de ses propres droits » ce qui apparait comme étant contraire à l’intérêt de l’enfant.

Il n’existe donc pour l’heure aucune solution juridique valable pour établir la filiation au sein du couple homosexuel, entre l’enfant adopté et à l’égard des deux parents. En effet, il ne pourra être prononcé qu’une adoption par un seul des parents. L’autre parent n’ayant aucun moyen d’établir sa filiation à l’égard de cet enfant.

Auteur : Claire Daligand

Obligation alimentaire et adoption

L’obligation alimentaire peut être définie comme étant un lien de droit entre un créancier et un débiteur, ce dernier étant tenu d’une prestation, d’un fait ou d’une abstention envers le débiteur ou une autre personne.

En France, les articles 205 et 207 du Code civil pose le principe d’une obligation alimentaire réciproque entre les descendants et les ascendants. Il s’agira, en principe, du minimum vital, en d’autres termes le gîte, le couvert, le logement la nourriture ainsi que les soins.

Celui qui réclame l’obligation alimentaire doit prouver qu’il est dans le besoin (article 1315 du Code civil). Le juge prendra alors en compte les ressources du débiteur de l’obligation. Il n’est pas rare que le montant soit révisable, notamment en cas de cause objective de diminution des ressources du débiteur telle qu’un licenciement.

Concernant l’adoption simple, le parent biologique reste tenu d’une obligation alimentaire à l’égard de l’adopté. Cette obligation est toutefois subsidiaire (article 367 du Code civil) c’est-à-dire que le parent biologique ne sera tenu que si l’adopté ne peut pas obtenir l’obligation alimentaire de ses adoptants. Une hiérarchie a donc été instaurée par la Cour de cassation (arrêt du 14 avril 2010) entre les filiations : l’adopté doit d’abord s’adresser aux adoptants, et seulement si ces derniers ne disposent pas de ressources suffisantes, il pourra s’adresser aux parents biologiques : « Mais attendu que, si les père et mère de l’adopté ne sont tenus qu’à titre subsidiaire de lui fournir des aliments, cette subsidiarité n’est pas exclusive d’une contribution partielle ; qu’ayant constaté la faiblesse des revenus de M. Z… pour faire face à l’entretien quotidien de trois personnes ».

Ces derniers pourront même demander le remboursement des sommes versées si l’enfant s’adresse directement à eux : « Mais attendu qu’après avoir rappelé, à bon droit, que l’obligation alimentaire de M. Y… était devenue subsidiaire du seul fait de l’adoption simple de son fils, la cour d’appel a relevé qu’il n’était pas soutenu que M. Z… avait été dans l’impossibilité de satisfaire à son obligation alimentaire, ni démontré que M Y… avait eu connaissance du jugement prononçant l’adoption simple de son fils ; qu’elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y… n’ayant pas exécuté une obligation naturelle en versant les sommes réclamées, il était fondé à solliciter le remboursement des pensions versées depuis le jugement d’adoption » (Civ. 1ère 22 mai 2007). L’obligation alimentaire des enfants existe toujours envers ses parents biologiques (article 367 du Code civil) mais aucune obligation alimentaire n’est créée envers les ascendants de l’adoptant.

Concernant l’adoption plénière, il y a substitution de la filiation adoptive à la filiation biologique. Cette dernière disparait donc totalement (article 366 du Code civil). Ainsi, l’obligation alimentaire n’existera qu’entre l’adoptant et l’adopté.

Contenu de l’obligation : en principe, l’obligation alimentaire comprend le minimum pour vivre (nourriture, logement, soins,…). A l’égard des enfants, cette obligation alimentaire est plus large car il faut ajouter l’éducation. Cette obligation d’entretien ne cesse pas avec la minorité. En effet, si le jeune majeur est dans le besoin (ex : poursuite des études, chômage…) et qu’il peut prouver ce besoin, ses parents seront toujours tenus d’une obligation d’entretien à son égard. Cette décision a récemment été rappelée par la sixième Chambre de la Cour d’Appel de Bordeaux le 28 janvier 2010.

Auteur : Claire Daligand

Les règles de l’adoption en France

Bien plus qu’un simple lien affectif, l’adoption permet de créer un lien de filiation entre deux personnes qui ne sont pas parents biologiques. Elle relève d’un acte juridique, un jugement d’adoption, qui implique de fait une procédure administrative.

Une fois le jugement rendu, l’adopté sera considéré, aux yeux de la loi française, comme un enfant biologique de l’adoptant et bénéficiera ainsi des mêmes droits, notamment au niveau successoral.

La France connait deux types d’adoptions, depuis la loi du 11 juillet 1966, ayant des conséquences juridiques différentes ; il s’agit de l’adoption simple et de l’adoption plénière, la première laissant subsister des liens de filiation entre l’adopté et sa famille biologique.

Les règles concernant l’adoption sont énoncées aux articles 343 à 370-5 du Code civil. Il faut toutefois noter que la France applique la Convention de La Haye du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Conditions

La loi française exige que l’adoptant ait plus de 28 ans dans le cas d’une adoption par une personne célibataire. De plus, la différence d’âge doit être d’au moins 15 ans entre l’adoptant et l’adopté.

Lors de l’adoption effectuée par un couple marié, les époux doivent être unis depuis au moins deux ans, sauf si les deux conjoints ont plus de 28 ans. Si un seul époux souhaite adopter, il doit obtenir le consentement de son conjoint, sauf si les deux époux sont séparés de corps. La différence d’âge entre l’enfant et l’adoptant doit être de 15 ans au moins, sauf en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.

Enfin, il existe des règles spécifiques aux adoptions des enfants du conjoint alors que l’adoption des enfants du concubin est interdite en France.

Procédure

La première étape consiste en la délivrance d’un agrément du conseil général du futur adoptant. Cet agrément est délivré après une enquête familiale, éducative et psychologique afin de vérifier les capacités d’accueil du demandeur. La procédure se déroulera ensuite différemment suivant que l’adoption sera plénière, simple ou internationale.

Auteur : Claire Daligand