Comme dans le cadre de l’adoption intrafamiliale, cette forme d’adoption qui est aujourd’hui très courante ne nécessite pas d’agrément. Elle permet de donner un statut juridique au nouveau conjoint du parent avec lequel l’enfant est amené à tisser des liens affectifs. L’adoption simple de l’enfant du conjoint est aujourd’hui courante dans le cadre des familles recomposées qui souhaitent conférer un statut identique aux enfants issus du mariage et à ceux issus d’une précédente union.
Conditions :
Les conditions ne sont pas aussi strictes qu’en matière d’adoption « classique ».
La première condition est la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté. Elle est ici de dix ans (contre quinze ans dans le cadre d’une adoption hors contexte familial). Cette condition peut même être effacée en cas de justes motifs.
La seconde condition est déterminante ; il s’agit du consentement du parent de l’enfant qui n’est pas le conjoint de l’adoptant, s’il n’est pas décédé et s’il a la capacité de consentir à l’adoption. Dans le cas contraire, il faudra recueillir le consentement du conjoint de l’adoptant, qui est évidemment toujours nécessaire en tant que parent de l’adopté. Enfin, l’enfant qui fait l’objet de l’adoption devra lui aussi consentir à son adoption s’il a plus de treize ans, c’est-à-dire s’il est en âge d’avoir une opinion libre et éclairée. Si l’enfant est majeur, il consentira seul à son adoption, mais devra obtenir l’accord de son parent conjoint de l’adoptant.
La dernière condition concerne la nature de l’adoption, plénière ou simple. Cette question est règlementée par la loi du 5 juillet 1996 qui n’autorise l’adoption plénière de l’enfant du conjoint que dans trois cas :
« 1° Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;
2° Lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;
3° Lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant » (article 345-1 du Code civil).
Effets :
Les effets sont triples : ils se produisent à l’égard du parent non conjoint de l’adoptant et de sa famille, à l’égard du parent conjoint et de sa famille et à l’égard de l’adoptant et de sa famille. Ils seront différents selon que l’adoption prononcée soit simple ou plénière. Ils seront les mêmes que dans le cadre d’une adoption dite « classique » hormis une spécificité en matière fiscale. En effet, l’adoption simple de l’enfant du conjoint produira les mêmes effets qu’une adoption plénière en matière de droits de mutation à titre gratuit.