Le cas de l’adoption intrafamiliale

L’adoption n’a pas toujours pour but de créer un lien de filiation, elle peut aussi avoir pour but de renforcer des liens existants. Le Code civil n’interdit pas formellement l’adoption de son propre enfant. Cependant, une telle adoption est inutile.

Il existe toutefois une interdiction d’adoption dans le cas des enfants incestueux. Le Code civil énonce aux articles 161, 162 et 163 des interdictions de mariage entre personnes ayant des liens de parenté ou d’alliance : « en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne », « en ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la sœur » et « le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu ».

L’enfant incestueux est donc l’enfant dont les parents sont frappés par ces interdictions d’union. Il ne pourra ainsi pas être adopté par le parent ne pouvant pas établir sa filiation (souvent il s’agira du père).

Cette décision résulte de l’Ordonnance du 4 juillet 2005 qui a introduit l’article 310-2 du Code civil : « S’il existe entre les père et mère de l’enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre par quelque moyen que ce soit ».

Une autre possibilité doit être envisagée, il s’agit de l’adoption intrafamiliale stricto sensu, c’est-à-dire l’adoption d’un collatéral (un frère, une sœur, un neveu ou une nièce par exemple) ou d’un descendant. Ce type d’adoption ne pose pas de problème ; elle est même facilitée car pour des parents proches (jusqu’au sixième degré), aucun agrément ne sera requis.

Une telle adoption bouleverse le cadre familial en changeant les liens de parenté. Les tribunaux font ainsi preuve d’une grande méfiance envers ce type d’adoption qui peut parfois cacher des pratiques frauduleuses ou nuisibles à certains membres de la famille.

La Haute Juridiction a ainsi été amené à se prononcer sur les enfants issus des situations incestueuses entre par exemple, une sœur et son demi-frère en l’espèce. Dans un arrêt du 24 juin 2000, la Cour d’Appel de Rennes a autorisé le père «incestueux» à adopter l’enfant, «dans l’intérêt de l’enfant».

Mais la Cour de cassation refuse de prononcer ces adoptions : « attendu que s’il existe entre les père et mère de l’enfant naturel un des empêchements à mariage pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre » (arrêt de la Cour de cassation rendu le 6 janvier 2004). Cette décision ne se fonde pas sur l’intérêt supérieur de l’enfant mais sur le respect du principe de l’interdiction absolue de l’inceste.

Auteur : Claire Daligand

Délégation et retrait de l’autorité parentale

L’article 371-1 du code civil définit ce qu’est l’autorité parentale : « un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant».

Avant  1970, on appliquait la règle de la puissance paternelle, mais depuis les deux parents sont égaux et détiennent ensembles l’autorité parentale jusqu’à la majorité de leur enfant.

Mais ce qui nous intéresse c’est la différence entre la délégation et le retrait de l’autorité parentale.

En principe on ne peut renoncer à l’autorité parentale, on ne peut pas la céder, c’est ce que l’article 376 du code civil prévoit : « aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale , ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement», seulement un jugement peut permettre une délégation de l’autorité parentale.

Mais que signifie la délégation de l’autorité parentale? La délégation veut dire un transfert , c’est-à-dire que la décision de justice va transférer l’autorité parentale à quelqu’un d’autre.

Généralement il existe deux cas de délégation, la première est une délégation volontaire régit par  l’alinéa premier de l’article 377 du code civil. Les deux ou l’un des parents peuvent demander une délégation «totale ou partielle» de l’autorité parentale «lorsque les circonstances l’exigent» en saisissant le juge aux affaires familiales et peuvent choisir la personne à qui ils veulent déléguer l’autorité parentale il s’agira soit «d’un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agrée pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance».

Le deuxième cas de délégation de l’autorité parentale est une délégation demandée par «un particulier ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant» au juge, ils peuvent demander la délégation que si les parents ne portent aucun intérêt à l’enfant , «en cas de désintérêt manifeste», c’est-à-dire que les enfants se trouvent dans des situations ou il est clair que les parents ne s’occupent pas d’eux et ne font pas leur devoir de parents d’où le terme « désintérêt manifeste» évoqué par l’alinéa 2 de l’article 377 du code civil.

Il ne faut pas oublier qu’en matière de délégation de l’autorité parentale c’est le juge aux affaires familiales qui est compétent d’après l’article 377-1 du code civil.

La délégation de l’autorité parentale ne prive pas les parents de l’autorité parentale , ils restent tout de même titulaires mais il y a seulement un transfert de celle-ci qui peut être soit totale soit partielle.

En ce qui concerne le retrait de l’autorité parentale, il est différent de la délégation car ici dans le cas de retrait les parents vont être privés de l’exercice de l’autorité parentale.

Le retrait de l’autorité parentale est prévu par les articles 378 et 378-1 du code civil.

L’article 378 du code civil prévoit le retrait total de l’autorité parentale lorsque les parents sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit  commis sur la personne de l’enfant, soit  coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit commis par leur enfant.

Il s’agit en fait d’une mesure de protection de l’enfant, la loi fait tout dans l’intérêt de l’enfant.

La deuxième situation ou le retrait total de l’autorité parentale peut avoir lieu c’est lorsque la sécurité, la santé et la moralité de l’enfant sont en danger ; comme par exemple quand l’enfant est victime de mauvais traitements de la part de ses parents, ou encore lorsque les parents sont alcooliques ou consomme de manière excessive et fréquente de la drogue, et aussi lorsque l’enfant est victime de comportements déplacés et délictueux de la part de ses parents.

Le retrait de l’autorité parentale peut être totale ou partiel, en cas du retrait total prévu par l’article 379 du code civil concerne «tous les attributs patrimoniaux et personnels se rattachant à l’autorité parentale; à défaut d’autres détermination, il s’étend  à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement», et en cas de retrait partiel les parents conserveront certains droits et devoirs qui seront précisés dans le jugement rendu par le juge.

Bien évidemment les parents qui ont été déchus de l’autorité parentale pourront l’obtenir à nouveau par requête au tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles et ce est prévu par l’article 381 du code civil.

Auteur : Nazeleh Karimi – Corpo Droit Montpellier

L’obligation alimentaire en France

L’obligation alimentaire est l’obligation d’aider ses proches lorsqu’ils sont dans le besoin.

C’est une définition assez générale et il faut la détailler un peu plus afin de mieux comprendre ce qu’est vraiment l’obligation alimentaire.

L’obligation alimentaire est un droit et un devoir, d’abord un droit pour celui qui est dans une situation de précarité et dans le besoin d’obtenir de l’aide essentiellement financière de la part de ses proches ( époux,enfants, ascendants-descendants, alliés en ligne directe) et un devoir de secours et d’assistance pour les personnes qui voient les membres de leurs familles dans une situation de besoin. Ainsi l’obligation alimentaire est un devoir familial.

Il faut entrer dans les détails et les conditions :

L’obligation alimentaire est un effet du mariage, de l’alliance et des liens de parenté.

Par exemple entre les époux existent un devoir de secours, ce devoir est imposé par l’article 212 du code civil qui dispose que «les époux se doivent mutuellement respect, fidélité , secours et assistance».

Si l’un des époux décède, le survivant peut sur le fondement de l’article 767 du code civil demander une pension, à condition que sa demandé soit effectuée dans un délai d’un an à compter du décès de l’époux. Cet article dispose « la succession de l’époux pré décédé doit une pension au conjoint de l’époux successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d’un an à compter du décès ou du moment ou les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge,en cas d’indivision , jusqu’à l’achèvement du partage».

Il y a également une obligation alimentaire entre parents et enfants réciproquement. Cette obligation est posée expressément par l’article 203 du code civil «les époux contractent ensembles, par le fait seul du mariage,l’obligation de nourrir ,entretenir et élever leurs enfants», Les parents ont un devoir d’entretien envers leurs enfants, cette obligation concerne les besoins essentiels et importants et elle cesse lorsque l’enfant arrive à la majorité c’est-à-dire lorsqu’il a 18 ans sauf si l’enfant est handicapé ou étudiant dans ces cas là l’obligation d’entretien perdure. Les parents non mariés ont également une obligation d’entretien envers leurs enfants, et c’est l’article 371-2 qui élargit l’obligation d’entretien aux parents non mariés « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur».

L’obligation alimentaire existe entre enfants et parents mais aussipetits-enfants et grands-parents, comme par exemple quand le parent décède , les grands-parentsont le droit de demander de l’aide c’est-à-dire des aliments aux petits-enfants. Cette obligation est posée par l’article 205du code civil qui dispose que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin».

Ainsi l’obligation alimentaire est avant tout une obligation familiale, mais cette obligation existe également entre belle-fille, ou beau fils et ses beau-parents c’est ce qu’on appelle obligation alimentaire entre alliés en ligne directe, cette obligation n’existera plus si le fils ou la fille et les enfants issus de cette union sont décédés.

L’obligation alimentaire entre alliés en ligne directe est posée par l’article 206 du code civil qui dispose que : « les gendres et les belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés».

Pour que l’obligation alimentaire puisse exister il y a deux conditions essentielles qu’on prendra en compte et ces deux conditions sont la situation du besoin, et l’absence d’un emploi .

En effet le demandeur d’aliments est dans l’obligation de prouver qu’il est dans une situation de besoin, dans une situation de précarité et qu’il faut qu’on l’aide à subvenir à ses besoins parce qu’il ne peut pas le faire lui même car il n’a pas d’emploi, en revanche si cette personne a un emploi dans ce cas il n’obtiendra pas d’aliments à moins qu’il prouve que la recherche d’emploi est extrêmement difficile.

Pour obtenir des aliments ( de l’aide essentiellement financière) on prendra en compte les revenus de la personne et ses biens.

En ce qui concerne l’exécution de l’obligation alimentaire, il s’agira d’un versement périodique d’une somme d’argent.

Bien entendu il y aura des sanctions d’ordre civil ou pénal si l’obligation alimentaire n’est pas exécutée et celui qui est condamné par une décision de justice à verser une pension alimentaire et qui ne s’est pas exécuté commet le délit d’abandon de famille d’après l’article 227-3 du code pénal «le fait, pour une personne , de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur légitime, naturel ou adoptif, d’un descendant, d’un ascendant, ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales,en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation , est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende».

Pour finir il faut rappeler que l’obligation alimentaire cesse quand le bénéficiaire décède.

C’est le juge aux affaires familiales qui est compétent pour les affaires concernant l’obligation alimentaire, il déterminera le montant de la pension.

Auteur : Nazeleh Karimi – Corpo Droit Montpellier