De manière générale, l’adoption permet de créer un lien de filiation entre deux personnes généralement génétiquement étrangères l’une à l’autre par le biais d’un jugement. On distingue deux types: l’adoption plénière et l’adoption simple. L’adoption simple a pour effet de maintenir le lien de filiation avec la famille d’origine. Il y a donc une superposition de deux filiations dans la mesure où le nouveau lien de filiation de la famille adoptive vient s’ajouter à celui de la famille d’origine. L’acte de naissance d’origine ne sera donc pas frappé de nullité c’est-à-dire que l’enfant adopté garde son nom d’origine, le nom de la famille adoptive va simplement venir s’y accoler. De part cette double filiation, l’adopté va hériter deux fois. En effet, l’adopté conserve ses droits de successions de sa famille d’origine, mais en récupère aussi en entrant dans sa nouvelle famille adoptive. Concernant les obligations alimentaires, l’adopté doit prioritairement en faire la demande à sa famille adoptive avant de se tourner vers sa famille d’origine en vertu de l’article 367 du Code civil. En revanche , au regard de l’article 365 du Code civil, seule la famille adoptive détient par principe l’autorité parentale définie à l’article 371-1 du Code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » afin de le « protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et son développement dans le respect dû à sa personne. »
Comme pour toute adoption , il faut un agrément délivré par le service d’aide sociale du département afin de s’assurer que les parents adoptifs présentent les qualités pour adopter l’enfant. Le couple doit être obligatoirement marié au regard de l’article 346 du Code civil qui dispose « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux », ce qui exclut donc les couples pacsés et les concubins. Afin de prouver la stabilité de couple et sa capacité à surmonter les difficultés de l’adoption, le couple doit être marié depuis plus de deux ans ou avoir plus de 28 ans. Le conjoint doit obligatoirement donné son accord, de manière irrévocable, afin que l’adoption soit possible. Il est donc possible d’adopter l’enfant de son conjoint (ex: premier enfant d’un conjoint décédé).
Le célibat n’empêche pas d’obtenir l’agrément à l’adoption, aussi l’homosexualité d’une personne n’est pas une raison valable au refus d’obtention de celui-ci.
Au regard des dispositions de l’article 347 du Code civil, l’enfant doit avoir été abandonnés. Entrent dans le cadre de l’abandon 3 cas de figure : les parents biologiques qui déclarent qu’ils veulent se séparer de leur enfant, les orphelins et les enfants abandonnés par la DASS depuis plus de deux mois et le juge qui déclare que l’enfant comme abandonné du fait du désintérêt manifeste des parents pour l’enfant depuis plus d’un an. Pour l’adoption simple, il n’existe pas de limite d’âge, mise à part qu’il est nécessaire d’obtenir le consentement de l’enfant à partie de 13 ans. Le placement de l’enfant est inutile.
Si toutes ces conditions sont réunies, le tribunal de grande instance pourra alors décider de prononcer un jugement d’adoption. Cependant l’adoption n’est pas irrévocable. En effet, il est possible de remettre en cause l’adoption pour motifs graves. La demande peut être faite aussi bien par l’adoptant que par l’adopté, ou le cas échéant par le ministère public si l’enfant est mineur. Si le juge valide ses motifs grave, il va alors décider de faire disparaitre l’adoption, mais que pour l’avenir c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’effet rétroactif.