L’adoption simple : Notion et régime

De manière générale, l’adoption permet de créer un lien de filiation entre deux personnes généralement  génétiquement étrangères l’une à l’autre par le biais d’un jugement. On distingue deux types: l’adoption plénière et l’adoption simple. L’adoption simple a pour effet de maintenir le lien de filiation avec la famille d’origine. Il y a donc une superposition de deux filiations dans la mesure où le nouveau lien de filiation de la famille adoptive vient s’ajouter à celui de la famille d’origine. L’acte de naissance d’origine ne sera donc pas frappé de nullité c’est-à-dire que l’enfant adopté garde son nom d’origine, le nom de la famille adoptive va simplement venir s’y accoler. De part cette double filiation, l’adopté va hériter deux fois. En effet, l’adopté conserve ses droits de successions de sa famille d’origine, mais en récupère aussi en entrant dans sa nouvelle famille adoptive. Concernant les obligations alimentaires, l’adopté doit prioritairement en faire la demande à sa famille adoptive avant de se tourner vers sa famille d’origine en vertu de l’article 367  du Code civil. En revanche , au regard de l’article 365 du Code civil, seule la famille adoptive détient par principe l’autorité parentale définie à l’article 371-1 du Code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » afin de le « protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et son développement dans le respect dû à sa personne. »

Comme pour toute adoption , il faut un agrément délivré par le service d’aide sociale du département afin de s’assurer que les parents adoptifs présentent les qualités pour adopter l’enfant. Le couple doit être obligatoirement marié au regard de l’article 346 du Code civil qui dispose « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux », ce qui exclut donc les couples pacsés et les concubins. Afin de prouver la stabilité de couple et sa capacité à surmonter les difficultés de l’adoption, le couple doit être marié depuis plus de deux ans ou avoir plus de 28 ans. Le conjoint doit obligatoirement donné son accord, de manière irrévocable, afin que l’adoption soit possible. Il est donc possible d’adopter l’enfant de son conjoint (ex: premier enfant d’un conjoint décédé).

Le célibat n’empêche pas d’obtenir l’agrément à l’adoption, aussi l’homosexualité d’une personne n’est pas une raison valable au refus d’obtention de celui-ci.

Au regard des dispositions de l’article 347 du Code civil, l’enfant doit avoir été abandonnés. Entrent dans le cadre de l’abandon 3 cas de figure : les parents biologiques qui déclarent qu’ils veulent se séparer de leur enfant, les orphelins et les enfants abandonnés par la DASS depuis plus de deux mois et le juge qui déclare que l’enfant comme abandonné du fait du désintérêt manifeste des parents pour l’enfant depuis plus d’un an. Pour l’adoption simple, il n’existe pas de limite d’âge, mise à part qu’il est nécessaire d’obtenir le consentement de l’enfant à partie de 13 ans. Le placement de l’enfant est inutile.

Si toutes ces conditions sont réunies, le tribunal de grande instance pourra alors décider de prononcer un jugement d’adoption. Cependant l’adoption n’est pas irrévocable. En effet, il est possible de remettre en cause l’adoption pour motifs graves. La demande peut être faite aussi bien par l’adoptant que par l’adopté, ou le cas échéant par le ministère public si l’enfant est mineur. Si le juge valide ses motifs grave, il va alors décider de faire disparaitre l’adoption, mais que pour l’avenir c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’effet rétroactif.

Auteur : Camille GENOUX

L’adoption plénière : Notion et régime

L’adoption est une institution du droit de la famille. Elle permet de créer un lien de filiation entre deux personnes généralement  génétiquement étrangères l’une à l’autre par le biais d’un jugement. On distingue deux types: l’adoption plénière et l’adoption simple. L’adoption plénière a pour principal effet de rompre les liens de filiation avec la famille d’origine, avec pour seule l’imite l’empêchement à mariage entre l’adopté et ses parents d’origine.

Que cela soit un enfant de la DASS ou un enfant étranger, il faut un agrément délivré par le service d’aide sociale du département afin de s’assurer que les parents adoptifs présentent les qualités pour adopter l’enfant.

Si un couple fait une demande d’adoption plénière alors celui-ci doit obligatoirement être marié en vertu de l’article 346 du Code civil qui dispose « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux ». Cela exclut donc les couples pacsés et les concubins. Ce mariage doit en plus duré depuis plus de deux ans, sauf si les deux époux ont plus de 28 ans. Cet encadrement strict est dû au fait que le législateur recherche, à son sens, un couple stable capable de surmonter les difficultés de l’adoption. Il faut savoir que désormais, il est possible pour un couple marié ayant un enfant biologique d’adopter. Le juge se contente de vérifier que l’adoption ne va pas compromettre la vie familiale. En revanche si l’adoption est demandée par une seule personne, celle ci doit avoir plus de 28 ans. Dans le cadre d’un mariage, ce type d’adoption est possible sous réserve d’obtenir l’accord de son conjoint qui sera irrévocable une fois qu’il l’a donné. C’est là une manière d’adopter l’enfant de son conjoint (ex : lorsque sa femme a eu un premier enfant d‘un père décédé), même si cela ne rompt exceptionnellement pas les liens avec la famille d’origine. Dans le cadre du célibat, cela est contesté mais il vaut mieux avoir un parent qu’aucun. Il est impossible de refuser l’agrément à l’adoption pour une personne homosexuelle uniquement pour cette raison car cela est considéré comme discriminatoire.

Afin de pouvoir être adopté l’enfant doit avoir été abandonné en vertu de l’article 347 du Code civil qui en prévoit trois possibilités. Par un acte authentique devant un notaire ou agents diplomatiques, les parents biologiques peuvent déclarer qu’ils veulent se séparer de leur enfant. Ils ont possibilité de revenir sur leur consentement pendant 2 mois. Entrent également dans le cadre de l’abandon, les orphelins et les enfants abandonnés par la DASS depuis plus de deux mois. Enfin, en vertu de l’article 30 du Code civil, le juge peut déclarer l’enfant abandonné en cas de désintérêt manifeste des parents depuis plus d’un an.

L’adopté doit avoir moins de 15 ans, s’il a plus de 13 ans alors l’enfant doit donner son consentement. Il est aussi demandé qu’il y ait un écart d’au moins 15 ans entre le parent adoptif et l’enfant. Cette différence d’âge se réduit à 10 ans en cas d’adoption du conjoint.

Une fois toutes ces conditions réunies, elle seront vérifiées par le tribunal de grande instance qui décidera de prononcer ou non un jugement d’adoption. L’enfant ne devient adopté seulement après une durée de 6 mois d’accueil dans la famille adoptive en vertu de l’article 345 du Code civil. Cependant, à partir du placement de l’enfant dans la famille adoptive, il est impossible de restituer l’enfant adopté aux parents d’origine. Cet enfant devient véritablement l’enfant de l’adoptant grâce à la substitution de son nom d’origine par le nom de l’adoptant.

Auteur : Camille GENOUX

Délégation et retrait de l’autorité parentale

L’article 371-1 du code civil définit ce qu’est l’autorité parentale : « un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant».

Avant  1970, on appliquait la règle de la puissance paternelle, mais depuis les deux parents sont égaux et détiennent ensembles l’autorité parentale jusqu’à la majorité de leur enfant.

Mais ce qui nous intéresse c’est la différence entre la délégation et le retrait de l’autorité parentale.

En principe on ne peut renoncer à l’autorité parentale, on ne peut pas la céder, c’est ce que l’article 376 du code civil prévoit : « aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale , ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement», seulement un jugement peut permettre une délégation de l’autorité parentale.

Mais que signifie la délégation de l’autorité parentale? La délégation veut dire un transfert , c’est-à-dire que la décision de justice va transférer l’autorité parentale à quelqu’un d’autre.

Généralement il existe deux cas de délégation, la première est une délégation volontaire régit par  l’alinéa premier de l’article 377 du code civil. Les deux ou l’un des parents peuvent demander une délégation «totale ou partielle» de l’autorité parentale «lorsque les circonstances l’exigent» en saisissant le juge aux affaires familiales et peuvent choisir la personne à qui ils veulent déléguer l’autorité parentale il s’agira soit «d’un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agrée pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance».

Le deuxième cas de délégation de l’autorité parentale est une délégation demandée par «un particulier ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant» au juge, ils peuvent demander la délégation que si les parents ne portent aucun intérêt à l’enfant , «en cas de désintérêt manifeste», c’est-à-dire que les enfants se trouvent dans des situations ou il est clair que les parents ne s’occupent pas d’eux et ne font pas leur devoir de parents d’où le terme « désintérêt manifeste» évoqué par l’alinéa 2 de l’article 377 du code civil.

Il ne faut pas oublier qu’en matière de délégation de l’autorité parentale c’est le juge aux affaires familiales qui est compétent d’après l’article 377-1 du code civil.

La délégation de l’autorité parentale ne prive pas les parents de l’autorité parentale , ils restent tout de même titulaires mais il y a seulement un transfert de celle-ci qui peut être soit totale soit partielle.

En ce qui concerne le retrait de l’autorité parentale, il est différent de la délégation car ici dans le cas de retrait les parents vont être privés de l’exercice de l’autorité parentale.

Le retrait de l’autorité parentale est prévu par les articles 378 et 378-1 du code civil.

L’article 378 du code civil prévoit le retrait total de l’autorité parentale lorsque les parents sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit  commis sur la personne de l’enfant, soit  coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit commis par leur enfant.

Il s’agit en fait d’une mesure de protection de l’enfant, la loi fait tout dans l’intérêt de l’enfant.

La deuxième situation ou le retrait total de l’autorité parentale peut avoir lieu c’est lorsque la sécurité, la santé et la moralité de l’enfant sont en danger ; comme par exemple quand l’enfant est victime de mauvais traitements de la part de ses parents, ou encore lorsque les parents sont alcooliques ou consomme de manière excessive et fréquente de la drogue, et aussi lorsque l’enfant est victime de comportements déplacés et délictueux de la part de ses parents.

Le retrait de l’autorité parentale peut être totale ou partiel, en cas du retrait total prévu par l’article 379 du code civil concerne «tous les attributs patrimoniaux et personnels se rattachant à l’autorité parentale; à défaut d’autres détermination, il s’étend  à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement», et en cas de retrait partiel les parents conserveront certains droits et devoirs qui seront précisés dans le jugement rendu par le juge.

Bien évidemment les parents qui ont été déchus de l’autorité parentale pourront l’obtenir à nouveau par requête au tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles et ce est prévu par l’article 381 du code civil.

Auteur : Nazeleh Karimi – Corpo Droit Montpellier

L’obligation alimentaire en France

L’obligation alimentaire est l’obligation d’aider ses proches lorsqu’ils sont dans le besoin.

C’est une définition assez générale et il faut la détailler un peu plus afin de mieux comprendre ce qu’est vraiment l’obligation alimentaire.

L’obligation alimentaire est un droit et un devoir, d’abord un droit pour celui qui est dans une situation de précarité et dans le besoin d’obtenir de l’aide essentiellement financière de la part de ses proches ( époux,enfants, ascendants-descendants, alliés en ligne directe) et un devoir de secours et d’assistance pour les personnes qui voient les membres de leurs familles dans une situation de besoin. Ainsi l’obligation alimentaire est un devoir familial.

Il faut entrer dans les détails et les conditions :

L’obligation alimentaire est un effet du mariage, de l’alliance et des liens de parenté.

Par exemple entre les époux existent un devoir de secours, ce devoir est imposé par l’article 212 du code civil qui dispose que «les époux se doivent mutuellement respect, fidélité , secours et assistance».

Si l’un des époux décède, le survivant peut sur le fondement de l’article 767 du code civil demander une pension, à condition que sa demandé soit effectuée dans un délai d’un an à compter du décès de l’époux. Cet article dispose « la succession de l’époux pré décédé doit une pension au conjoint de l’époux successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d’un an à compter du décès ou du moment ou les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge,en cas d’indivision , jusqu’à l’achèvement du partage».

Il y a également une obligation alimentaire entre parents et enfants réciproquement. Cette obligation est posée expressément par l’article 203 du code civil «les époux contractent ensembles, par le fait seul du mariage,l’obligation de nourrir ,entretenir et élever leurs enfants», Les parents ont un devoir d’entretien envers leurs enfants, cette obligation concerne les besoins essentiels et importants et elle cesse lorsque l’enfant arrive à la majorité c’est-à-dire lorsqu’il a 18 ans sauf si l’enfant est handicapé ou étudiant dans ces cas là l’obligation d’entretien perdure. Les parents non mariés ont également une obligation d’entretien envers leurs enfants, et c’est l’article 371-2 qui élargit l’obligation d’entretien aux parents non mariés « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur».

L’obligation alimentaire existe entre enfants et parents mais aussipetits-enfants et grands-parents, comme par exemple quand le parent décède , les grands-parentsont le droit de demander de l’aide c’est-à-dire des aliments aux petits-enfants. Cette obligation est posée par l’article 205du code civil qui dispose que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin».

Ainsi l’obligation alimentaire est avant tout une obligation familiale, mais cette obligation existe également entre belle-fille, ou beau fils et ses beau-parents c’est ce qu’on appelle obligation alimentaire entre alliés en ligne directe, cette obligation n’existera plus si le fils ou la fille et les enfants issus de cette union sont décédés.

L’obligation alimentaire entre alliés en ligne directe est posée par l’article 206 du code civil qui dispose que : « les gendres et les belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés».

Pour que l’obligation alimentaire puisse exister il y a deux conditions essentielles qu’on prendra en compte et ces deux conditions sont la situation du besoin, et l’absence d’un emploi .

En effet le demandeur d’aliments est dans l’obligation de prouver qu’il est dans une situation de besoin, dans une situation de précarité et qu’il faut qu’on l’aide à subvenir à ses besoins parce qu’il ne peut pas le faire lui même car il n’a pas d’emploi, en revanche si cette personne a un emploi dans ce cas il n’obtiendra pas d’aliments à moins qu’il prouve que la recherche d’emploi est extrêmement difficile.

Pour obtenir des aliments ( de l’aide essentiellement financière) on prendra en compte les revenus de la personne et ses biens.

En ce qui concerne l’exécution de l’obligation alimentaire, il s’agira d’un versement périodique d’une somme d’argent.

Bien entendu il y aura des sanctions d’ordre civil ou pénal si l’obligation alimentaire n’est pas exécutée et celui qui est condamné par une décision de justice à verser une pension alimentaire et qui ne s’est pas exécuté commet le délit d’abandon de famille d’après l’article 227-3 du code pénal «le fait, pour une personne , de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur légitime, naturel ou adoptif, d’un descendant, d’un ascendant, ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales,en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation , est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende».

Pour finir il faut rappeler que l’obligation alimentaire cesse quand le bénéficiaire décède.

C’est le juge aux affaires familiales qui est compétent pour les affaires concernant l’obligation alimentaire, il déterminera le montant de la pension.

Auteur : Nazeleh Karimi – Corpo Droit Montpellier

L’adoption simple en France et son régime

L’adoption est un acte juridique qui nécessite l’accomplissement d’une série d’actes et de formalités comme dans une procédure. Il ne faut pas oublier qu’une décision judiciaire interviendra à la fin  de la procédure afin de permettre la création de droits.

Il existe deux types d’adoption: l’adoption simple et l’adoption plénière.

L’adoption simple permet à l’enfant de conserver des liens avec sa famille d’origine, en cela elle est différente de l’adoption plénière laquelle est plus exigeante et rompt tout lien existant avec la famille d’origine.

Quelles sont les conditions pour une adoption simple?

Elle obéit aux mêmes conditions que l’adoption plénière d’après l’article 360 du code civil:

La première condition est que l’adoptant doit avoir plus de 28 ans et s’il est marié, le consentement de son conjoint sera nécessaire d’après l’article 343-1 du code civil, cet article permet aussi à une personne seule de demander l’adoption. L’article 343 du code civil exige que les époux doivent être mariés depuis plus de deux afin de pouvoir demander l’adoption.

La deuxième condition posée par l’article 344 du code civil : une différence d’âge de 15 ans est exigée entre les adoptants et l’adopté sauf si l’enfant adopté est l’enfant du conjoint, dans ce cas la différence d’âge exigée sera de dix ans et non de quinze ans.

Concernant l’enfant adopté, l’article 360 du code civil dispose que «l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté», et si l’adopté a plus de 13 ans , il doit consentir à l’adoption. Si l’enfant est majeur, on ne demandera pas le consentement de ses parents.

Quelles sont les conséquences d’une adoption simple?

Un nouveau lien de filiation est crée mais l’enfant conservera ses liens de filiation avec sa famille d’origine , par exemple l’alinéa premier de l’article 364 du code civil dispose que l’enfant adopté «reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaire»,l’enfant héritera également de ses parents adoptifs.

Une obligation alimentaire existe entre l’adoptant et l’adopté réciproquement , l’article 367 du code civil exige que si l’adopté est dans le besoin , ce sont d’abord les adoptants qui devront l’aider , les parents biologiques n’interviendront que si l’adoptant n’est pas en mesure de fournir des aliments, autrement dit de l’aider.

L’adopté pourra porter le nom de ses parents biologiques ainsi que le nom de ses parents adoptifs.

Enfin le mariage est interdit entre l’adopté, l’adoptant et ses descendants et le conjoint de l’adoptant, ainsi qu’entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté.

Il ne faut pas oublier que la révocation de l’adoption simple n’est possible que dans des situations et circonstances particulières et graves.

Comment demander une adoption simple?

Il faut adresser une requête au tribunal de grande instance de la ville ou l’adoptant réside habituellement ou au procureur de la République.

Auteur : Nazeleh Karimi – Corpo Droit Montpellier

L’adoption plénière en France et son régime

L’adoption est un acte juridique qui nécessite l’accomplissement d’une série d’actes et de formalités comme dans une procédure. Il ne faut pas oublier qu’une décision judiciaire interviendra à la fin  de la procédure afin de permettre la création de droits.

Il existe deux types d’adoption: l’adoption simple et l’adoption plénière.

L’adoption plénière rompt le lien de filiation existant entre l’enfant adopté et sa famille d’origine, contrairement à l’adoption simple ou l’enfant conserve des liens avec sa famille d’origine.

Les conditions relatives à l’adoptant et l’adopté

L’adoption peut être demandée par des époux à condition qu’ils soient mariés depuis plus de deux ans et au moins l’un des époux doit avoir plus de 28 ans.

L’adoption peut être demandée par une personne seule si elle a plus de 28 ans.

Une différence d’âge de 15 ans est exigée entre l’adoptant et l’adopté, cette condition sera réduite à dix ans si l’enfant adopté est celui du conjoint.

L’adoption par un conjoint nécessite le consentement de l’autre conjoint.

Les conditions relatives à l’enfant adopté

D’après l’article 345 du code civil seule l’adoption des enfants âgés de moins de 15 ans est permise, cependant l’adoption des enfants âgés de plus de 15 ans ne reste possible que s’ils ont été accueillis par la famille adoptante avant l’âge de 15 ans ou si une demande d’adoption simple a été effectuée avant cet âge.

Si l’enfant est âgé de plus de 13 ans son consentement est nécessaire.

L’article 347 dispose que trois catégories d’enfants peuvent être adoptés

D’abord les enfants dont les père et mère ont consenti à l’adoption,c’est-à-dire que le consentement des deux parents est exigé mais si l’un des parents est dans l’incapacité de manifester son consentement ou s’il a perdu l’autorité parentale ou s’il est décédé, alors dans ce cas le consentement de l’autre parent suffit.

Puis les pupilles de l’État, c’est-à-dire des enfants sans filiation , des enfants abandonnés, orphelin ainsi que les enfants dont leurs parents ne détiennent plus l’autorité parentale.

Les enfants ayant fait l’objet d’une déclaration d’abandon devant le tribunal de grande instance sont également adoptables, cette catégorie d’enfants est décrite par l’article 350 d code civil ( l’enfant recueilli par un particulier,un établissement ou un service d’aide sociale à l’enfance par exemple).

Les effets

La création d’un nouveau lien de filiation qui se substituera à l’ancien, c’est-à-dire que l’enfant n’aura plus aucun lien avec sa famille d’origine.

L’enfant adopté sera considéré exactement comme si c’était un enfant issu d’une filiation naturelle, il aura les mêmes droits et les mêmes devoirs qu’un enfant issu d’une filiation naturelle et ce en vertu de l’article 358 du code civil.

Seuls les parents adoptifs détiennent l’autorité parentale.

En ce qui concerne le nom de famille, l’enfant aura le nom de famille de ses parents adoptifs qui se substituera à son nom de famille initial.

Enfin le mariage est interdit entre l’adopté et sa famille adoptive ainsi qu’avec sa famille d’origine.

N’oublions pas que l’article 359 du code civil impose l’irrévocabilité de l’adoption plénière. En ce qui concerne la procédure ,étant donné que l’adoption plénière est une adoption pleine et totale , celle-ci nécessite 2 grandes étapes qui sont : le placement de l’enfant en vue de l’adoption plénière et la procédure devant le tribunal de grande instance.

D’après l’article 351 du code civil , l’enfant destiné à l’adoption plénière sera placé chez les futurs adoptants, l’enfant sera remis aux futurs adoptants, cependant le placement n’aura pas lieu si les parents de l’enfant destiné à l’adoption plénière demandent sa restitution.

La deuxième étape est judiciaire, elle se déroule devant le tribunal de grande instance.

En effet l’adoptant doit déposer une requête devant le tribunal de grande instance , ensuite les juges vont vérifier si les conditions exigées par la loi sont remplies.

Auteur : Nazeleh Karimi – Corpo Droit Montpellier

Les règles de l’adoption en France

Bien plus qu’un simple lien affectif, l’adoption permet de créer un lien de filiation entre deux personnes qui ne sont pas parents biologiques. Elle relève d’un acte juridique, un jugement d’adoption, qui implique de fait une procédure administrative.

Une fois le jugement rendu, l’adopté sera considéré, aux yeux de la loi française, comme un enfant biologique de l’adoptant et bénéficiera ainsi des mêmes droits, notamment au niveau successoral.

La France connait deux types d’adoptions, depuis la loi du 11 juillet 1966, ayant des conséquences juridiques différentes ; il s’agit de l’adoption simple et de l’adoption plénière, la première laissant subsister des liens de filiation entre l’adopté et sa famille biologique.

Les règles concernant l’adoption sont énoncées aux articles 343 à 370-5 du Code civil. Il faut toutefois noter que la France applique la Convention de La Haye du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Conditions

La loi française exige que l’adoptant ait plus de 28 ans dans le cas d’une adoption par une personne célibataire. De plus, la différence d’âge doit être d’au moins 15 ans entre l’adoptant et l’adopté.

Lors de l’adoption effectuée par un couple marié, les époux doivent être unis depuis au moins deux ans, sauf si les deux conjoints ont plus de 28 ans. Si un seul époux souhaite adopter, il doit obtenir le consentement de son conjoint, sauf si les deux époux sont séparés de corps. La différence d’âge entre l’enfant et l’adoptant doit être de 15 ans au moins, sauf en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.

Enfin, il existe des règles spécifiques aux adoptions des enfants du conjoint alors que l’adoption des enfants du concubin est interdite en France.

Procédure

La première étape consiste en la délivrance d’un agrément du conseil général du futur adoptant. Cet agrément est délivré après une enquête familiale, éducative et psychologique afin de vérifier les capacités d’accueil du demandeur. La procédure se déroulera ensuite différemment suivant que l’adoption sera plénière, simple ou internationale.

Auteur : Claire Daligand

Les conditions de l’adoption plénière

L’adoption plénière est l’adoption de droit commun, elle efface tout lien de filiation antérieur afin de recréer une filiation purement artificielle qui n’est pas forcément issue de liens par le sang.

Les conditions sont ainsi relativement strictes car les conséquences de la perte de la filiation d’origine peuvent être importantes.

Conditions relatives à l’adopté

L’adopté doit être âgé de moins de 15 ans (article 345 du Code civil). Il existe cependant deux exceptions :

  • Quand l’enfant a été accueilli avant d’avoir 15 ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter.
  • Quand l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant l’âge de 15 ans.

Le consentement de l’adopté sera nécessaire s’il est âgé de plus de 13 ans (article 345 alinéa 3 du Code civil). S’il a moins de 13 ans, il pourra toutefois être entendu.

L’enfant doit être dans une situation d’abandon pour pouvoir être adopté. Il existe 3 catégories d’enfants adoptables : les enfants dont les titulaires de l’autorité parentales ont consenti à l’adoption, les enfants déclarés judiciairement abandonnés et les pupilles de l’Etat.

Enfin, l’adopté devra avoir été accueilli au foyer de l’adoptant pendant 6 mois (article 345 du Code civil).

Conditions relatives à l’adoptant

L’adoption peut être demandée par un couple marié (article 343 du Code civil) : les époux devront alors ne pas être séparés de corps et le mariage doit avoir durée au minimum 2 ans. Cependant, cette condition de durée n’est pas exigée lorsque les époux ont tous les deux plus de 28 ans.

L’adoption peut être demandée par un individu seul : il devra être âgé de plus de 28 ans (article 343-1 du Code civil). Si l’adoptant est marié, il faudra recueillir le consentement du conjoint. La condition d’âge ne sera pas exigée dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint.

Enfin, il n’est pas possibles d’être adopté par plusieurs adoptants, si ce n’est par un couple (article 346 du Code civil), sauf en cas de décès de l’adoptant, des deux adoptants ou de l’un des deux adoptants si la demande est présentée par le nouveau conjoint de l’adoptant survivant.

Conditions relatives à l’adoptant et à l’adopté

Il devra exister une différence d’âge de 15 ans minimum entre l’adopté et l’adoptant (article 344 du Code civil), sauf dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, la différence d’âge est réduite à 10 ans. Cependant, le tribunal pourra exceptionnellement autoriser l’adoption en cas de circonstances particulières (par exemple dans le cas d’une adoption intrafamiliale).

Auteur : Claire Daligand

La procédure pour l’adoption plénière

A cause des enjeux de l’adoption plénière, la procédure est rigoureuse et complexe. Elle peut parfois s’apparenter à un vrai parcours du combattant pour un couple désireux d’adopter.

La procédure se décompose en 2 phases : la première administrative et la seconde judiciaire.

La phase administrative

Un agrément administratif sera nécessaire dans la majorité des cas d’adoption : adoption d’une pupille de l’Etat, d’un enfant étranger et d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption. Ainsi, sera dispensée d’agrément administratif l’adoption d’enfant faisant l’objet d’une remise directe. La procédure d’agrément est régie par les articles L. 225-1 et suivants et R. 225-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.

L’agrément est donné pour 5 ans après un examen des capacités d’accueil sur les plans familiaux, éducatifs et psychologiques. Il est délivré par le président du conseil général dans un délai de 9 mois après la demande. Le refus d’agrément ou son retrait doit être motivé et il peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

L’article 351 du Code civil exige que les enfants adoptables soient placés au moins 6 mois, comme pour l’accueil, l’enfant ne pourra alors plus être restitué à sa famille d’origine (article 352 C.civ.) sauf si le placement a été effectué illégalement ou si le tribunal refuse de prononcer l’adoption

La phase judiciaire

Après avoir obtenu l’agrément administratif, le ou les futurs adoptants devront présenter une requête aux fins d’adoption au Tribunal de Grande Instance dans le ressort de leur domicile (article 1166 du Code de procédure civile). La procédure est gracieuse, aucun grief n’est alors invoqué et le tribunal effectuera un simple contrôle.

Le tribunal procède ainsi à un double contrôle : il observe si les conditions requises pour l’adoption sont remplies et il vérifie ensuite que l’adoption est bien conforme à l’intérêt de l’enfant (article 353 du Code civil).

Cas du décès pendant la procédure : l’article 355 du Code civil prévoit que l’adoption produit ses effets au jour du dépôt de la requête. Ainsi, en cas de décès de l’adoptant après le dépôt, cela n’aura pas d’incidence sur la procédure. S’il décède avant le dépôt alors que l’enfant a déjà été recueilli, la requête pourra être déposée par son conjoint survivant ou ses héritiers. Le même article prévoit qu’en cas de décès de l’adopté, la requête pourra être déposée si l’enfant avait été préalablement recueilli par l’adoptant mais le jugement ne modifiera que l’état civil de l’enfant.

Le tribunal prononcera une adoption plénière, une adoption simple ou un refus d’adoption. Les voies de recours classiques seront alors ouvertes contre ce jugement : l’appel puis le pourvoi. Le jugement prononçant l’adoption devra ensuite être retranscrit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant dans les 15 jours de la date à laquelle il sera devenu définitif (article 354 du Code civil). La filiation adoptive remplace alors la filiation d’origine de l’adopté, laquelle est dès lors considérée comme nulle.

Auteur : Claire Daligand

Les effets de l’adoption plénière

En modifiant l’état civil de l’enfant, le jugement constitutif d’adoption crée des effets important sur le plan extrapatrimonial et patrimonial.

L’effet principal est la substitution du nom d’origine par le nom de l’adoptant ou des adoptants mariés. Dans le cas de l’adoption par un adoptant marié, il pourra porter le nom du conjoint avec l’accord du tribunal ou le nom des deux époux dans l’ordre qu’ils choisiront.

L’adopté acquiert alors la nationalité de l’adoptant.

Ces effets n’ont cependant lieu que pour l’avenir, à compter de la date de la décision prononçant l’adoption. L’article 355 du Code civil prévoit toutefois la possibilité de faire remonter cette date au jour du dépôt de la requête aux fins d’adoption. Cette décision a pour effet de substituer pleinement le lien de filiation adoptif à celui d’origine. L’enfant adopté bénéficie alors des mêmes droits qu’un enfant dont la filiation a été établie par le sang, notamment en matière de successions (article 358). De plus, la filiation crée une obligation alimentaire, comme celle existant entre ascendant et descendant.

L’adoptant devient titulaire de l’autorité parentale à l’égard de l’adopté. Il bénéficiera de tous les droits et devoirs liés à l’exercice de l’autorité parentale, à l’exception de celui de consentir de nouveau à l’adoption de l’adopté.

La loi française a néanmoins prévu des exceptions à cette substitution à l’article 356 du Code civil.

Les empêchements à mariage sont maintenus dans le cas où la filiation d’origine est connue. De plus, la filiation est maintenue lors de l’adoption de l’enfant du conjoint.

L’adoption plénière est par nature irrévocable (article 359 du Code civil) dès lors que le jugement prononçant l’adoption a acquis force de chose jugée. Ainsi, les adoptants ne pourront pas consentir à l’adoption de l’adopté.

La loi a pourtant prévu des exceptions. La première est celle énoncée par l’article 346 du Code civil. L’adoption sera de nouveau possible en cas de décès de l’adoptant ou des adoptants. La seconde est exposée à l’article 360 du Code civil. En cas de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière sera permise. Dans ce cas, une deuxième filiation va alors s’ajouter à la première, ceci dans l’intérêt dans l’enfant.

Auteur : Claire Daligand