Détermination de l’entreprise commerciale

Détermination de l’entreprise commerciale

En droit, l’entreprise n’existe pas même si on connaît une prise en compte de cette notion. Ce n’est donc pas une personne. En économie, c’est une mise en commun des moyens humains et matériel dans un but économique. Derrière l’entreprise, il y a soit une personne physique (différente de l’individu), soit une personne morale (une société).

Il existe plusieurs types d’entreprises qui ont plusieurs activités.

  • L’entreprise artisanale : un artisan exerce un travail manuel, autrement dit, il produit. Il est soumis à des règles proches de celui du commerçant sauf qu’il est inscrit au répertoire des métiers. De plus, il relève des juridictions de droit commun. Il n’est pas titulaire d’un fonds de commerce mais d’un fond artisanal.
  • L’entreprise agricole : toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère animal ou végétal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires à ceci ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. C’est une entreprise civile mais le droit des affaires va quand même dicter des règles qui se rapprochent du droit commercial.
  • L’entreprise libérale : prestation de services (ex : avocat, pharmacien même si cette activité est réglementée).

Le choix des critères de l’entreprise commercial parmi les critères de commercialité

L’entreprise commerciale, c’est l’entreprise qui relève de la sphère du commerce et à laquelle on va appliquer le droit commercial au sens strict. Cela suppose de définir le domaine du droit commercial : il faut d’abord déterminer pour cela les critères de commercialité.

En droit français, il y a plusieurs critères de commercialité :

  • En fonction des personnes
  • En fonction des actes

La commercialité des personnes se base sur deux critères. Le premier est l’activité qui doit être commerciale et le second se trouve dans la forme de certaines personnes morales faisant d’elles des sociétés commerciales.

La loi dispose que tel type de société (ex : SARL, SNC, etc.…) est commercial quelle que soit son activité.

En ce qui concerne la commercialité en fonction des actes, ils sont analysés suivant deux techniques :

  • Par son auteur , c’est-à-dire que l’acte commercial doit être effectué par un commerçant.
  • Puis par sa nature, autrement dit la loi fixe les cas où des actes peuvent être qualifiés de commerciaux même en l’absence de commercialité (ex : signature d’une lettre de change).

On ne retient pas la commercialité par les actes pour définir l’entreprise commerciale. C’est l’entreprise exploitée par un commerçant. Les critères qui permettre de la définir sont l’activité et la forme de certaines personnes morales.

Auteur : Aurore JUAN – Corpo Droit Montpellier

La SA, société type des sociétés de capitaux

Constitution de la SA

Les conditions

Les associés sont appelés « actionnaires ». Quant une société est sur le marché, la SA doit comporter au minimum 7 associés. En revanche, quand elle ne fait pas appel public à l’épargne, il n’y a pas de minimum requis. Les associés ne sont pas commerçants (un mineur, un majeur incapable peuvent être associés d’une SA). A la différence de la SNC, la responsabilité financière des associés est limitée à leurs apports.

L’objet social peut être civil ou commercial, il est librement choisi mais certains objets sociaux sont interdits. . Les apports ne peuvent être qu’en nature ou en numéraire. Les SA avec APE sont soumises à des obligations de forme plus lourde que les autres.

  • L’action qui correspond aux parts sociales de chaque associé.
  • Les obligations.

Les règles communes aux actions et obligations

Ces valeurs mobilières sont des titres négociables (librement cédés). Ce sont des titres dématérialisés, plus formalisés sur papier, formalisés par inscription dans un compte. La transmission se fait par virement de compte à compte. Titres susceptibles d’être cotés en bourse.

Les actions : L’action désigne le droit de l’associé d’une SA. Elle a une valeur nominale prévue par les statuts et qui représente une proportion du capital social. En principe, on peut vendre ses actions à qui on veut sans formalités particulières, cela dit les statuts peuvent prévoir qu’un nouvel associé soit soumis à agréement. Les statuts peuvent prévoir des clauses de préemption c’est-à-dire une priorité donnée à une certaine personne pour l’achat d’actions cédées. Différents types de droits pour actionnaires :

Droit pécuniaire : dividendes (parts du bénéfice).

  • Droit préférentiel de souscription : droit de priorité sur les actions nouvelles émises en cas d’augmentation du capital.
  • Si la société est dissoute (si passif payé), droit de récupérer la valeur nominale de ses actions.

Droit extra pécuniaire :

  • Droit d’information.
  • Droit de vote aux AG. (Assemblée Générale)
  • Droit de négocier ses actions c’est-à-dire les transmettre.

Les obligations

Ne donne pas la qualité d’associé. L’obligation est une créance sur la société, l’obligataire a prêté de l’argent à la société qui donne lieu à la perception d’intérêts des sommes prêtées. Les obligations sont librement négociables. Risque moins important que l’action (intérêt constant). Droits des obligataires :

  • Droit à la perception des intérêts à taux fixe.
  • Droit à être remboursé intégralement.

La masse des obligataires défend les intérêts des obligataires.

Organisation de la SA :Elle fait appel à des organes de gestion, de contrôle et les assemblées d’actionnaires.

La gestion de la SA

La SA gérée par un Conseil d’administration

Un CA est un organe collectif composé d’administrateurs (entre 3 et 18 administrateurs). Il faut être actionnaire, ils sont nommés pour 3 ans au départ, puis pour 6 ans renouvelables. Ils peuvent cesser leurs fonctions aux termes du mandat, par démission au cours du mandat, ou par révocation par l’AG sans motifs. Le CA se réunit régulièrement selon les statuts et délibère sur un certain nombre de questions. Les décisions sont prises en général à la majorité. Il peut administrer toute la société (orientation de l’activité de la société et veuille à leur mise en œuvre). Ce pouvoir est limité par l’objet social, par les pouvoirs de l’AG, par les statuts qui peuvent prévoir que certaines compétences appartiennent à un autre organe. Le CA convoque les AG, nomine et révoque les présidents des CA et les directeurs généraux.

La SA gérée par un Président du CA  ou des directeurs généraux

Le président du CA assume l’administration générale de l’entreprise d’où l’appellation de PDG. Il peut exister des ou un PDG, qui assume l’administration générale de la société à la place du Président du CA qui se contente de présider le Conseil.

Pour ce qui concerne le directoire, c’est un collège de personnes, composé de 5 membres, responsables de la marche de l’entreprise. Le directoire est investi des pouvoirs les plus importants pour agir au nom de la société. Il a un pouvoir de direction et les décisions sont prises collectivement : il convoque des AG, pose les ordres du jour, établit un rapport de gestion et les comptes annuels et gère la société au quotidien.

Il est doté d’un président qui n’a pas beaucoup plus de pouvoir que les autres sinon de représenter la société à l’égard des tiers. De son coté, le conseil de surveillance a pour rôle, de surveiller le directoire et ses actions. C’est un organe collégial (3 membres associés minimum et 18 au maximum).

Il contrôle de façon permanent la gestion du directoire, sa régularité, et son opportunité. Ses outils de contrôle :

  • Il peut à tout moment demander les documents relatifs à la gestion.
  • Il reçoit trimestriellement le rapport de gestion fait par le directoire.
  • Il peut également y avoir communication des comptes annuels.

Et après ce contrôle il fait un rapport aux AG, c’est-à-dire aux assemblées d’actionnaires dans leur majorité.

Contrôle de la gestion dans les SA

La première institution de contrôle dans la gestion des SA est le Commissaire aux comptes qui est nommé par les assemblées générales ordinaires (AGO) sur liste des Commissaires aux comptes. Il peut être récusé par les actionnaires, pour faute ou pour empêchement. Il a pour mission le contrôle des comptes de la SA, une mission d’information, et des missions d’alerte lorsqu’il constate des irrégularités dans les comptes.

La deuxième institution est le contrôle par les actionnaires eux-mêmes : deux outils :

  • L’expertise de gestion (L225-31 du Code de Commerce) demandée par un ou plusieurs actionnaires pourvu qu’il(s) représente(nt) 5% du capital social. Cela consiste à demander en justice la nomination d’un expert par hypothèse indépendant qui va étudier la gestion de la SA et va faire un rapport qui sera annexé aux documents communiqués aux actionnaires lors des AG.
  • Le système des questions écrites qui doit toujours être demandée par un ou plusieurs actionnaires qui représente(nt) au moins 5% du capital social. Ils ont ainsi la possibilité deux fois par ans de poser des questions écrites à ceux qui gèrent la SA, sur tout acte de gestion qui parait compromettre la continuité de l’exploitation.

Les assemblées d’actionnaires

Ce sont les AG, elles sont censées regrouper la totalité des actionnaires.

Elles sont convoquées soit par le Conseil d’Administration soit par le Directoire en fonction du mode de gestion de la SA.. Ils vont recevoir les documents nécessaires à l’évaluation de la gestion de la société (comptes annuels, rapport de gestion…) afin qu’ils soient en mesure d’apprécier la situation de la société. Ils peuvent aussi venir consulter certains documents au siège social de la société à partir desquels ils peuvent poser des questions écrites dont la réponse sera donnée lors des AG.

Il y a deux types d’AG :

  • Assemblée générale ordinaire : elle a compétence pour voter toute décision qui n’emporte pas modification des statuts de la société. Par exemple, elle approuve ou non les comptes annuels, décide de la répartissions des bénéfices, nomme le commissaire aux comptes… Les décisions y sont prises à la majorité des présents (il peut y avoir des représentations).
  • Assemblée générale extraordinaire (AGE) : elle a, contrairement à l’AGO, le pouvoir de voter des décisions modifiant les statuts. En son sein, les décisions se prennent à la majorité des deux tiers puisque les décisions prises sont plus grave que celles des AGO, d’où la majorité renforcée. Certaines décisions, marginales, même se prennent à l’unanimité, ce qui rend la situation très complexe.

La dissolution de la société anonyme :Elle peut être dissoute par toutes les causes communes à toutes les sociétés. Mais elle a également des causes spécifiques de dissolution. Par exemple :

  • Si le capital social descend en dessous des seuils légaux, sauf régularisation, la SA sera dissoute.
  • Elle peut être dissoute sur décision de l’AGE.
Auteur : Aurore JUAN – Corpo Droit Montpellier

La SARL, société hybride et majoritaire

La SARL emprunte les deux traits essentiels des deux types de société.

Le trait essentiel empruntés aux sociétés de personnes c’est que les parts détenues par les associés ne peuvent pas être cédés librement.

A coté de cela, le trait essentiel emprunté aux sociétés de capital, c’est que les associés ne sont tenus que dans la limite de leur apport.

Il y a deux grandes sortes de SARL, la SARL de base et l’EURL.

La SARL classique

En général c’est une société de taille modeste – c’est rarement une multinationale pour des raisons de fonctionnement.

Par rapport à la SNC, le fonctionnement est plus simple et permet un meilleur fonctionnement d’entreprises de taille correcte. De plus, les associés n’ont pas besoin d’être commerçants et ils ne sont pas tenus du passif social.

Par rapport à la SA, elle est beaucoup plus gérable. Elle est d’abord de taille plus petite et encore une fois avec un fonctionnement beaucoup plus simple.

Constitution de la SARL

Elle comporte au moins deux associés (sinon on se trouve dans une EURL). C’est la seule société dans laquelle on a une limite d’associer : il ne peut y en avoir plus de 100. Ils n’ont pas besoin d’être commerçant, par conséquent, par exemple, un mineur peut être un associé de SARL. Et les associés ne sont tenus que dans la limite de leurs apports.

Jusqu’en 2003, il fallait un capital social minimum pour constituer une SARL. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Tous les apports sont ouverts aux associés de la SARL, cependant l’apport en industrie n’entre pas dans le calcul du capital social.

Ce capital social est divisé en parts sociales en contrepartie de l’apport, comme dans les autres sociétés. Chacune des parts ont la même valeur, c’est le nombre de part qui change d’un associé à l’autre. Elles ne sont pas librement cessibles.

L’organisation de la SARL

La gestion de la SARL

Elle est gérée par le ou les gérant(s). Ils peuvent associés ou pas, ils peuvent des salariés de la SARL (sous certaines conditions), il n’y a pas de limite d’âge et ils sont nommés à la majorité des associés. La révocation doit se faire sur un motif légitime (faute, inaptitude, empêchement…)

Ce gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société sous réserve des pouvoirs accordés par la loi aux autres organes de la société (les AG principalement).

Le contrôle de la gestion

De nouveau, se retrouve le Commissaire au compte dans les mêmes conditions que précédemment, à la différence qu’il n’est obligatoire qu’à partir d’un certain chiffre d’affaire. Ainsi qui le système de l’expertise de gestion qui peut être demandé par des associés représentants 1/10 du capital social.

Les droits des associés

Les associés ont un droit d’information relatif à la gestion de la SARL. On doit par exemple leur communiquer des documents à partir desquels ils peuvent poser des questions.

De plus, ils ont bien entendu un pouvoir décisionnel au sein des AG (qui peuvent être ordinaires ou extraordinaires dans les mêmes conditions que la SA).

Bien entendu, les associés connaissent un droit au bénéfice au prorata du nombre de parts qu’ils possèdent.

Et pour finir, ils ont un droit de vendre ou de transmettre leurs parts sociales mais ce droit est encadré :

Lorsqu’il s’agit d’une cession à une personne ne se trouvant pas dans la SARL, il est soumis à un agrément des autres associés à la double majorité (la moitié des associés en nombre qui doivent représenter au moins 50% du capital social). Si le tiers n’est pas agréé, il y a une obligation de la part des autres associés d’acheter eux-mêmes les parts sociales en questions où de les faire acheter par quelqu’un de leur choix. On ne peut forcer un associé à rester dans la SARL.

Lorsqu’il s’agit de céder des parts de SARL à quelqu’un qui est déjà membre, le principe est la libre cessibilité.

Et lorsqu’il s’agit de céder ou transmettre les parts à un membre de la famille, soit il est déjà membre de la SARL et pas de problème, soit il ne l’est pas et on retombe dans la procédure d’agrément. Idem pour la transmission posthume.

Dissolution de la SARL

Elle peut elle aussi être dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés mais il existe des causes qui lui sont spécifiques, par exemple le dépassement des 100 associés. Si on ne transforme pas à ce moment la SARL en une autre société, SA en général, elle est dissoute.

L’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée)

L’intérêt de cette société est d’avoir une personne morale distincte de l’individu qui peut ainsi mettre à l’abri son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel. Elle relève de l’ingénierie patrimoniale. C’est un système d’écran de protection. La particularité de l’EURL est donc qu’il n’y a qu’un seul associé, qui peut être une personne physique o morale, qui n’est pas nécessairement commerçant.

Le régime juridique est le même que celui de la SARL. Le gérant est en général l’associé unique mais ce peut également être un tiers.

Bien entendu, les parts sont librement cessibles à un tiers. Si un nouvel associé est intégré, l’EURL devient une SARL.

Sa dissolution se passe selon les mêmes modalités que toutes les sociétés.

Auteur : Aurore JUAN – Corpo Droit Montpellier

L’entreprise commerciale au regard de la forme de la personne morale exploitante

Il s’agit pour comprendre cette notion de savoir ce qu’est une société. Cela recouvre deux concepts. Toute société est basée avant tout sur un contrat (le contrat de société) institué entre plusieurs personnes comme le pose l’article 1832 du Code Civil : « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie afin de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourrait en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »

Mais une société désigne aussi une personne morale, c’est-à-dire la personne juridique à laquelle sont affectés les biens mis en commun.

Toutes les personnes morales ne sont pas une société. Il y a des associations, dont la vocation est différente, de la GIE (groupement d’intérêt économique)…

Il y a plusieurs intérêts à créer une société :

  • intérêt financier, elle rassemble des moyens de financement. C’est surtout le cas pour les sociétés faisant appel public à l’épargne.
  • intérêts juridiques, c’est peut-être les plus importants. Lorsqu’une société est créée, une personne juridique est créée. Or, en droit, la personnalité juridique à des conséquences majeures notamment de lier à toute personne un patrimoine (ensemble des actifs et des passifs des personnes, la capacité de les acquérir).

La fonction majeure de ce patrimoine c’est que l’ensemble des actifs du personne répond (sert de gage en quelque sorte) de l’ensemble du passif. L’avantage que toute personne ait un patrimoine c’est de cloisonner les dettes notamment.

Par conséquent, la société va avoir un patrimoine propre dans laquelle sont regroupés les actifs relatifs à la profession et lorsqu’elle contracte des dettes ce sont ces actifs qui sont engagés et non le patrimoine propre du chef d’entreprise. C’est généralement pour cette raison que les entrepreneurs exercent leur activité sous forme de société.

Un autre intérêt, c’est que la société assure la pérennité de l’entreprise, puisqu’elle ne dépend plus d’une personne.

  • intérêts fiscaux, l’impôt sur les sociétés peut être plus intéressant que celui sur le revenu par exemple.

Il existe différents types de sociétés, certaines commerciales, d’autres non (ex : sociétés civile). Il s’agira ici d’étudier les sociétés commerciales. Parmi elles on distingue deux catégories de sociétés et une société hybride :

      1. Sociétés de capitaux, basées sur le capital
      2. Sociétés de personnes, où les personnes sont primordiales
      3. SARL (société à responsabilité limitée)
Auteur : Aurore JUAN – Corpo Droit Montpellier

La société en nom collectif, société type des sociétés de personnes

L’élément caractéristique d’une SNC c’est que c’est une société dans laquelle l’intuitu personnae(signifiant la prise en compte de la personne) est très fort. Dans la SNC tous les associés sont tenus du passif social. La SNC ne crée pas réellement d’écran vis-à-vis du patrimoine des associés.

Constitution de la SNC

Conditions :Il faut au moins deux associés, la loi ne pose pas de maximum. Tous les associés doivent avoir la capacité d’être commerçant (pas être mineurs, pas être incapables, pas avoir d’interdiction d’être commerçant…).

L’objet social doit être précis. Certains objets sociaux sont interdits dans la SNC.(ex : la SNC ne peut exercer une activité d’assurance).

La loi ne met en place aucun minimum pour le capital social. (ex : 1€).

Les parts sociales ont une valeur minimale fixée librement par les associés. Est spécifique à la SNC la mention de l’identité des associés dans les statuts. Lorsqu’une des conditions de formes du contrat de société est manquante, cela implique la nullité de la SNC.

Organisation de la SNC

La gestion de la SNC, la gérance

Elle va être gérée par un ou plusieurs gérants.

La nomination : Le principe c’est que dans les SNC tous les associés sont gérants. Mais les associés peuvent décidés autrement et désigner un ou plusieurs gérants dans la société. Ils peuvent même décidé que le(s) gérant(s) sera un tiers, quelqu’un d’extérieur à la société

Cessation des fonctions : décès, la survenance d’une incapacité, démission, l’arrivée au terme des fonctions, ou encore la révocation qui est la destitution de ses fonctions par les autres associés. La loi a ce sujet laisse une grande liberté, tout type de cause est admis, mais ce doit être un juste motif sans quoi il pourra demander des dommages-et-intérêts pour révocation abusive. Si tous les associés sont gérants, la révocation se fera à l’unanimité des autres associés. Dans ce cas il reste cependant associé. Si la gérance est assurée par quelques associés, la révocation se fera encore à l’unanimité des autres associés.

En principe, la révocation d’un gérant implique la dissolution de la société, on peut cependant décider le contraire. Si les gérants ont été désignés or des statuts, la révocation peut être décidée à la majorité. Lorsque le gérant n’est pas associé, les conditions de la révocation sont prévues dans les statuts mais si les statuts ne prévoient rien, il doit être décidé à la majorité.

  • Le pouvoir du gérant dans le cadre d’une SNC : il a pour fonction de représenter la société dans la vie juridique.

Les statuts déterminent les pouvoirs du gérant, s’ils ne stipulent rien, le gérant peut faire tous les actes dans l’intérêt de la société. Il est possible de distribuer les pouvoirs s’il y a plusieurs gérants. Si le gérant agit sans pouvoirs, il est responsable et peut être condamné à des dommages-intérêts, et peut être un motif de révocation du gérant. Au regard des tiers, le gérant engage la société pour tous les actes qui rentrent dans l’objet social, peu importe les clauses statutaires qui ne concernent pas les tiers. Si l’acte dépasse l’objet social, le contrat n’engagera pas la société, il sera invalide.

Le contrôle de la gestion

Le gérant est surveillé par le Commissaire aux Comptes en ce qui concerne la comptabilité. La nomination dans une SNC d’un Commissaire aux Comptes est obligatoire. Il est choisi par les associés à la majorité ou à l’unanimité, et est choisi sur une liste officielle. Il est nommé pour 6 exercices comptables. Il peut être révoqué judiciairement. Le Commissaire aux Comptes a trois pouvoirs :

  • Une mission de contrôle comptable, il certifie les comptes annuels et vérifier les documents comptables de la société.
  • Une mission d’information (irrégularités, modifications nécessaires).
      1. Information des organes de direction.
      2. Information aux associés lors des AG.
      3. S’il constate des irrégularités suspectes, il doit informer le Procureur.
  • Une mission d’alerte quand l’entreprise est en difficulté financière.

Les associés

Ils ont tous la qualité de commerçant.

Droits

Un droit d’information dans le cadre de la société, impératif.

  • Bénéficie d’une information préalable avant chaque AG (rapport de gestion du gérant, comptes annuels, rapport du Commissaire aux Comptes).
  • 2 fois/an, droit de consulter les documents sociaux.
  • 2 fois/an, droit de poser des questions écrites sur la gestion sociale.

Un droit de contrôle dans l’hypothèse où la nomination du Commissaire aux comptes n’est pas obligatoire, ils peuvent réclamer la nomination d’un Commissaire aux comptes.

Le pouvoir de décision / de participer aux décisions collectives (votées en AG).

  • Approbation annuelle des comptes.
  • Modification des statuts.
  • Nomination et révocation du gérant.

Les associés décident par la voie du vote (en principe à l’unanimité, mais les statuts peuvent prévoir la majorité). L’unanimité est toujours requise pour certaines décisions (la cession de parts, la continuation de la société suite à un décès d’un associé, la révocation d’un gérant statutaire…). En principe, un associé égal une voix.

Le droit aux dividendes / aux bénéfices.

Obligation

Obligation indéfinie et solidaire aux dettes sociales.

C’est ce qui caractérise l’associé SNC. La société va générer des passifs, à coté des actifs, chaque associé est tenu des dettes de la société, le créancier peut demander paiement des dettes aux associés, mais avant, il faut un refus de payer de la société.

  • L’associé qui quitte la SNC reste tenu des dettes sociales qui sont nées avant son départ.
  • L’associé qui rentre dans une SNC est tenu de toutes les dettes sociales avant et après son arrivée.
  • Indéfinie : de la totalité des dettes de la société.
  • Solidaire : chacun est tenu du tout (si la société ne paie pas, chaque associé peut être amené à payer la totalité des dettes).

En ce qui concerne le changement d’associé :

  1. La cession de parts sociales : dans une SNC, les parts sociales ne sont pas librement cessibles. La cession de ces parts est soumise à l’accord unanime des associés. Elle est soumise à des formalités particulières d’information aux tiers.
  2. Le décès d’un associé : théoriquement quand un associé meurt, la société est dissoute, mais il est possible dans les statuts de préciser la continuité de la société malgré un décès :
  • Continuation avec les seuls survivants, ce qui veut dire que les héritiers sont écartés.
  • Possibilité d’intégrer les héritiers avec l’agreement des autres associés.
  • Continuation de la société avec transmission des parts du défunt à un tiers préalablement agréé.

La dissolution de la SNC :S’appliquent les causes de dissolution applicables à toutes les sociétés. Causes spécifiques à la SNC :

  • La mort d’un associé.
  • La révocation des gérants associés quand tous les associés sont gérants, ou quand un ou plusieurs d’entre eux désignés gérants.
  • L’incapacité ou l’interdiction d’exercer le commerce à un des associés.
Auteur : Aurore JUAN – Corpo Droit Montpellier

Le nouveau statut d’auto-entrepreneur

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a instaurée un nouveau cadre juridique, social et fiscal pour le vendeur particulier professionnel : le statut de l’auto-entrepreneur. Ce statut, applicable depuis le 1er Janvier 2009, mérite quelques précisions notamment en ce qui concerne la responsabilité de ce futur auto-entrepreneur.

En effet, l’aspect le plus novateur  et le  plus visible de ce statut est relatif aux avantages sociaux et fiscaux qu’il confère aux commerçants qui peuvent en bénéficier. C’est à dire toutes les personnes physiques (étudiant, retraités, salariés) exerçant une activité commerciale (artisanale ou libérale, excepté celle agricole) à titre principal ou complémentaire. La création de ce statut ayant  pour objectif de dynamiser l’entreprenariat en levant les barrières au développement de l’entreprise individuelle, simplifie les prélèvements fiscaux et sociaux.

Au niveau juridique, l’innovation est relative à la l’obligation faite à tout commerçant de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés prévue par l’article L 123-1 du Code de commerce. En effet, l’auto-entrepreneur échappe désormais a cette obligation en vertu de l’article L 123-1-1 qui dispose que « les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l’obligation de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant qu’elles bénéficient du régime prévu à L 133-6-8 du code de la sécurité sociale ».

En revanche, il ne modifie pas les obligations juridiques qui incombent à tout commerçant. Ainsi, la responsabilité juridique de l’auto-entrepreneur est identique à celle du vendeur professionnel. D’ailleurs, ce statut ne modifie pas les critères de qualifications d’une personne en vendeur ou professionnel puisqu’il emploie le terme de professionnel et de commerçant sans distinction comme des synonymes. Le Code du commerce définit seulement la notion de commerçant (qui est celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle (article 121-1 du Code de commerce). Le « professionnel » ne trouve pas de définition légale mais on peut qualifier comme telle la personne qui exerce une activité commerciale de manière habituelle ou régulière, qui en titre profit et qui a l’intention d’avoir une activité professionnelle (c’est à dire qui réalise des actes de commerce : vendre ou acheter).

Dès lors, l’auto-entrepreneur, est un professionnel tel qu’il est défini par le Code de la consommation. Cela signifie  que comme tout commerçant il est soumis à toutes les règles protectrices du consommateur imposées par le Code de la consommation tel que le droit de rétractation, la garantie de conformité.

De plus l’entrepreneur engagera sa responsabilité en cas de défaut de livraison ou encore de produits défectueux. La responsabilité de l’auto-entrepreneur couvrira aussi la vente de produits illicites et la méconnaissance de son obligation d’information du consommateur. En effet, outre l’obligation de renseigner sur son identité, il doit informer le consommateur sur la nature et le prix du bien ou service vendu, la date limite de livraison. L’auto-entrepreneur verra sa responsabilité engagée également en cas de refus de remboursement des frais de livraison (y compris les frais d’expédition) au consommateur ayant fait jouer son droit de rétractation. Enfin, comme chaque vendeur professionnel, il est responsable en cas par exemple de délivrance non conforme au produit acheté ou encore de revente à perte.

Auteur : Gabriel Seignalet

Les apports du statut d’auto-entrepreneur

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a instauré un nouveau cadre juridique, social et fiscal pour le créateur d’entreprise: le statut de l’auto-entrepreneur. Ce statut applicable depuis le 1er janvier 2009 mérite quelques précisions notamment en ce qui concerne les avantages et les inconvénients de ce nouveau régime.

Les apports du nouveau statut d’auto-entrepreneur

L’objectif affirmé par cette loi est clair : répondre à une demande logique d’insertion ou de réinsertion en favorisant l’émergence d’un véritable « tissus d’indépendants ». En clair, il s’agit de simplifier au maximum les formalités liées à la création d’entreprise.

A ce titre, la nouvelle prévoit que l’auto-entrepreneur est dispensé de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés. Une simple déclaration au CFE suffit (formulaire à retirer sur place ou à remplir sur internet.

Le statut de l’auto-entrepreneur permet en outre d’opter pour l’acquittement des prélèvements sociaux et fiscaux à la source. Ce prélèvement s’élève à 13 % du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre d’une activité commerciale et à 23 % pour une activité de services. Avantage conséquent : Les prélèvements sociaux et fiscaux de la nouvelle activité seront effectués mensuellement ou trimestriellement, seulement à compter du jour ou l’auto-entrepreneur réalise un chiffre d’affaires.

Enfin, dernier avantage non négligeable : Par acte notarié il est possible de rendre insaisissable l’ensemble de son patrimoine immobilier, bâti et non bâti, et non plus seulement la résidence principale.

Application du statut d’auto-entrepreneur

Ce statut est destiné aux entreprises qui débutent et qui n’ont pas pour ambition, en début d’exercice, de réaliser un chiffre d’affaire important. En effet, le bénéfice de ce statut est réservé aux entreprises ayant un chiffre d’affaires maximum de :

  • 32 000 euros HT pour une activité de prestations de services
  • 80 000 euros HT pour une activité commerciale.

Dispositions fiscales et sociales relatives au statut d’auto-entrepreneur

L’auto-entrepreneur doit opter pour le régime micro-social auprès du Régime Social des Indépendants (RSI) au plus tard le 31 décembre ou au plus tard le dernier jour du mois qui suit la création de votre entreprise.

Le montant des prélèvements sociaux est prélevé mensuellement ou trimestriellement (au choix) et s’élève à :

  • 21,3% du chiffre d’affaires pour une activité de prestations de services
  • 21,3% du chiffre d’affaires pour une activité de prestations intellectuelles (activités libérales)
  • 12% du chiffre d’affaires pour une activité commerciale.

Il est à souligner que dans le cadre de ce régime, l’auto-entrepreneur n’est pas assujetti à la TVA (Franchise en base de TVA).

Par ailleurs, l’auto-entrepreneur qui aura opté pour ce forfait social, pourra demander le bénéfice d’une imposition forfaitaire de 1 à 2,2 % basée sur le chiffre d’affaire en ce qui concerne l’impôt sur le revenu sous réserve que les revenus du foyer fiscal de l’année précédent la création de l’entreprise, pour une part du quotient familial, ne dépasse pas un certains montant (25 195 euros familial 2007). Toutefois, cette limite peut être majorée de 50% par part supplémentaire et de 25% par demi-part.

Si la condition de revenu maximum du foyer fiscal n’est pas remplie l’auto-entrepreneur sera assujetti au régime de base de la micro-entreprise, barème progressif après un abattement forfaitaire.

Auteur : Gabriel Seignale