Petit rappel historique
Les assurances de prêt immobiliers étaient imposées par les établissements de crédits aux
emprunteurs, comme une formalité dont l’offre de prêt était assortie.
Ainsi, ce type de commercialisation de l’assurance de prêt, relevait de « la vente liée », prohibée par l’article L122-1 du C.Consom.
C’est alors, que la loi MURCEF du 11 Décembre 2001 vint éclaircir et encadrer la relation entre les banques et leurs clientèles, par son article 13 qui permis l’insertion de l’article L.312-1-2 du Code monétaire et financier. Celui-ci interdit « la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l’offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu’ils sont indissociables. »
Cette dernière exception à la règle, en a permit le détournement par les banques. En effet, celles-ci rendaient indissociables l’assurance et le prêt en les incluant dans un seul et même package.
Conscient de cette pratique, le ministère de l’économie et des finances ainsi que son ministre, Christine Lagarde, engagèrent un vaste projet de réforme relatif à l’assurance crédit.
Les apports de la « loi Lagarde » au profit des emprunteurs
La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « loi Lagarde » tend à défendre les intérêts des emprunteurs qui y sont considérés en tant que consommateurs, autrement dit, la partie la plus faible au contrat.
Ainsi, la loi Lagarde dispose que:
« Le prêteur( la banque) ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. Toute décision de refus doit être motivée.( par écrit)
« Le prêteur (la banque) ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l’offre[..] que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose.
« L’assureur est tenu d’informer le prêteur du non-paiement par l’emprunteur de sa prime d’assurance ou de toute modification substantielle du contrat d’assurance. »
En bref
La loi permet à l’emprunteur de comparer librement les assurances de prêts en fonction de leurs garanties et de leurs tarifs. De plus, cette ouverture à la concurrence favorise une diminution des tarifs.
Toutefois, le contrat d’assurance choisi par l’emprunteur doit présenter le même niveau de garantie, que celui proposé par le prêteur.
Enfin, la loi Lagarde n’a de réelle portée, que pour le contrat d’assurance crédit dit « normal », à savoir, celui qui ne présente pas de risques définis comme aggravés aux termes des assureurs.
Cependant, l’option qui est offerte aux emprunteurs d’opter ou non pour une délégation d’assurance crédit reste une exception, car rares sont les emprunteurs en mesure de négocier voire d’imposer leurs exigences en matière de prêt.
Cette technique de vente consiste à subordonner la vente aux consommateurs d’un produit ou d’un service à l’achat d’une quantité, d’un produit, ou d’un service imposé.
Art. L.122-1 C.Consom- Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit.
Cette disposition s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l’article L.113-2.
MURCEF= Mesures Urgentes de Réformes à Caractère Économique et Financier.
En effet, certaines personnes présentent des risques aggravés professionnels, sportifs, de santé…Dans cette hypothèse, les emprunteurs devaient avoir recours à la délégation d’assurance pour garantir leur emprunt.