Les emprunteurs enfin libres de choisir leur contrat d’assurance crédit?

Petit rappel historique

Les assurances de prêt immobiliers étaient imposées par les établissements de crédits aux

emprunteurs, comme une formalité dont l’offre de prêt était assortie.

Ainsi, ce type de commercialisation de l’assurance de prêt, relevait de « la vente liée », prohibée par l’article L122-1 du C.Consom.

C’est alors, que la loi MURCEF du 11 Décembre 2001 vint éclaircir et encadrer la relation entre les banques et leurs clientèles, par son article 13 qui permis l’insertion de l’article L.312-1-2 du Code monétaire et financier. Celui-ci interdit « la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l’offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu’ils sont indissociables. »

Cette dernière exception à la règle, en a permit le détournement par les banques. En effet, celles-ci rendaient indissociables l’assurance et le prêt en les incluant dans un seul et même package.

Conscient de cette pratique, le ministère de l’économie et des finances ainsi que son ministre, Christine Lagarde, engagèrent un vaste projet de réforme relatif à l’assurance crédit.

Les apports de la « loi Lagarde » au profit des emprunteurs

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « loi Lagarde » tend à défendre les intérêts des emprunteurs qui y sont  considérés en tant que consommateurs, autrement dit, la partie la plus faible au contrat.

Ainsi, la loi Lagarde dispose que:

« Le prêteur( la banque) ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. Toute décision de refus doit être motivée.( par écrit)

« Le prêteur (la banque) ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l’offre[..] que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose.

« L’assureur est tenu d’informer le prêteur du non-paiement par l’emprunteur de sa prime d’assurance ou de toute modification substantielle du contrat d’assurance. »

En bref

La loi permet à l’emprunteur de comparer librement les assurances de prêts en fonction de  leurs garanties et de leurs tarifs. De plus, cette ouverture à la concurrence favorise une diminution des tarifs.

Toutefois, le contrat d’assurance choisi par l’emprunteur doit présenter le même niveau de garantie, que celui proposé par le prêteur.

Enfin, la loi Lagarde n’a de réelle portée, que pour le contrat d’assurance crédit dit « normal », à savoir, celui qui ne présente pas de risques définis comme aggravés aux termes des assureurs.

Cependant, l’option qui est offerte aux emprunteurs d’opter ou non pour une délégation d’assurance crédit reste une exception, car rares sont les emprunteurs en mesure de négocier voire d’imposer leurs exigences en matière de prêt.


Cette technique de vente consiste à subordonner la vente aux consommateurs d’un produit ou d’un service à l’achat d’une quantité, d’un produit, ou d’un service imposé.

Art. L.122-1 C.Consom- Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit.

Cette disposition s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l’article L.113-2.

MURCEF= Mesures Urgentes de Réformes à Caractère Économique et Financier.

En effet, certaines personnes présentent des risques aggravés professionnels, sportifs, de santé…Dans cette hypothèse, les emprunteurs devaient avoir recours à la délégation d’assurance pour garantir leur emprunt.

Auteur : Galassi Alexie

Quand l’assurance dommage ouvrage peut-elle être actionnée ?

L’assurance dommage-ouvrage( DO), est une assurance de préfinancement. La souscription de celle-ci a été rendue obligatoire par la loi Spinetta n°78-12 du 4 Janvier 1978(cf. L242-1code des assurances), pour les maitres d’ouvrages professionnels ou non professionnels.

Ainsi, son objectif premier est de permettre une indemnisation plus rapide des victimes d’un désordre grave.

Cette assurance peut être actionnée lorsque le désordre apparaît après la première et avant la dixième année qui suit la réception du chantier.

Toutefois, il existe des exceptions à cette règle, qui permettent d’étendre le champs d’application de l’assurance dommage-ouvrage.

Petit tour d’horizon

L’assurance dommage-ouvrage est une assurance de chose, c’est à dire qu’elle suit le bien lorsque celui-ci est cédé,( vendu)transmis…Ainsi, lorsque vous achetez un bien construit il y a moins de dix ans, le notaire doit vous signaler le nom de l’assurance DO et vous en expliquer le fonctionnement.

Cette assurance vous permet, en cas de désordre grave et intervenus dans les délais cités précédemment, d’être indemnisé le plus rapidement possible. En effet, l’assurance DO est tenue par des délais qui peuvent être prorogés selon la gravité du désordre( désordre structurel).

L’assurance DO dispose d’un droit de regard sur les fonds qu’elle débloque, ainsi, elle s’assure, qu’ils soient totalement affectés, à la seule réparation du désordre. A défaut, l’assuré devra s’acquitter de la somme trop perçue.

Enfin, cette assurance a une obligation dite de « résultat », c’est à dire que tant que le désordre persiste, l’assurance doit débloquer les fonds nécessaires pour y mettre fin ; il lui appartiendra, de se retourner par la suite, contre l’assurance décennale du constructeur.

Les extensions au principe

La règle : Il faut un désordre grave qui intervient après la 1ere année qui suit la réception du chantier et avant la fin de la 10eme année.

Les exceptions :

-L’assurance DO fonctionne pour les désordres qui interviennent avant la date de réception du chantier. Pour cela, il vous faut mettre en demeure l’entrepreneur/constructeur et résilier le marché. (La DO ne pourra pas se retourner contre l’assurance décennale, car à ce stade la décennale ne fonctionne pas.)

-L’assurance DO peut être actionnée pendant la période de garantie de parfait achèvement (GPA), à condition que la mise en demeure adressée à l’entreprise soit restée sans réponse.

– Lorsqu’un désordre est réservé, cela relève de la DO, car la réserve vaut mise en demeure.

– Enfin, l’article L114-1 du code des assurances, précise que lorsque le désordre intervient pendant la période décennale ( les 10 années post réception) et qu’il n’y a pas plus de 2 ans qui séparent la date d’apparition du désordre et la date de sa déclaration, alors la DO peut jouer.

Les exceptions qui entourent l’assurance de dommage-ouvrage, sont favorables aux victimes d’un désordre grave, dans la mesure où certaines précautions ont été prises.

De plus, la dernière hypothèse envisagée, permet de proroger de 2 ans le délai de déclaration  du désordre, ce qui n’est pas sans importance pour l’assuré, qui en bénéficie.


Le maitre d’ouvrage=c’est la personne qui décide de construire et qui finance la construction (vous…) ; notion à ne pas confondre avec celle du maitre d’œuvre, qui réfléchit, conçoit et suit la bonne exécution du projet. ( architecte…)

Art L242-1 C. Assurances « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant[…]réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1[…]

Cf. A 243-1 du code des assurance Annexes I et II

GPA= correspond à l’année qui suit la réception du chantier

Auteur : Mlle. GALASSI Alexie

L’assurance catastrophes naturelles

La loi n°82-600 du 13 juillet 1982, étend le champs d’application de l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, aux biens appartenant aux personnes physiques et morales qui sont couverts par un contrat d’assurance dommages…[1]( pas de contrat d’assurance dommages sur le bien=pas d’indemnisation CAT NAT)

La circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984, vient quant à elle, préciser les risques qui sont pris en charge par l’assurance catastrophes naturelles. (inondations, feu….)

Toutefois, la  prise en charge est conditionnée à la promulgation d’un arrêté de catastrophes naturelles par la commune, qui doit préciser la nature de la catastrophe, le délai  pendant lequel elle est intervenue…La victime dispose alors de 10 jours après la parution de l’arrêté au Journal officiel pour en faire la déclaration à son assureur.

L’avantage principal de cette assurance réside dans le fait, qu’elle peut se superposer avec l’assurance décennale, ou bien s’y substituer purement et simplement, dans l’hypothèse où le désordre est intervenu après la période garantie par l’assurance décennale.

En clair, si un désordre éligible à une prise en charge CAT NAT, venait à se réaliser alors que vous n’êtes plus couvert par l’assurance décennale, il vous faudra actionner l’assureur CAT NAT.   Mais, si au contraire, le désordre qui relève de la catastrophe naturelle intervient pendant le délai des 10 ans (décennale)et qu’il n’est pas reconnu comme force majeure; alors, les deux assurances se superposeront et il vous sera plus avantageux d’actionner votre assurance décennale.[2]


[1] L’article L125-1 du code des assurances

[2] En effet, les entrepreneurs/constructeurs voient rarement leur responsabilité écartée pour cause de force majeure( doit être imprévisible, irrésistible et extérieure), car  le constructeur doit prévoir l’ensemble des risques.(manque alors le critère de l’imprévisibilité).

Auteur : Mlle. GALASSI Alexie.

Particuliers réputés constructeurs et assurance décennale

Tout d’abord, qui est réputé constructeur? C’est l’article 1792-1 C.civil, qui répond à cette question. En effet, ce dernier dispose que : « Est réputé constructeur de l’ouvrage […] 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire[1][…].

Qu’est ce que la notion de constructeur, implique t-elle ? Cette notion, met à la charge du constructeur, une responsabilité dite « de plein droit ». C’est à dire, que le constructeur, potentiellement vous, est présumé responsable dans le cas de l’apparition d’un désordre grave.[2] Ainsi, en cas de contentieux, il vous appartiendra de prouver l’absence d’une faute de votre part, alors que, la partie adverse n’aura qu’à invoquer votre responsabilité. (La charge de la preuve pèse sur vos épaules)

Alors que faire ? Tout d’abord, il vous faudra, souscrire une assurance dommage-ouvrage, en vertu de l’article L242-1 du code des assurances (Cf . Article « Quand l’assurance dommage ouvrage peut-elle être actionnée ? »)Cette assurance de préfinancement est une assurance de chose et non de responsabilité, c’est à dire qu’elle suit le bien assuré.

De plus, il vous faudra souscrire une assurance décennale, qui est une assurance de responsabilité obligatoire pour les personnes qui répondent de l’article 1792 du code civile.[3] Elle vous couvrira, dans l’hypothèse où un désordre apparaitrait dans les dix ans qui suivent la date de réception du chantier. Ce délai arrivé à son terme, vous ne pourrez plus être actionné en responsabilité décennale.[4]


[1]Dans cette hypothèse, l’on parle de CNR= Constructeur Non Réalisateur (ex: promoteur immobilier qui souscrira une police d’assurance CNR)

[2]Cf. Article 1792 C. Civ.

[3]Cf. Article L 241-1 Code des assurances.

[4]Cf. Article 1792-4-1C.Civ.

Auteur : Mlle. GALASSI Alexie.

La garantie incendie-explosion et le régime de la responsabilité civile

  • L’assurance incendie-explosion couvre-t-elle les dégâts subis par mes biens ?

Oui, l’assurance incendie-explosion couvre les dégâts subis par vos biens.

  • L’assurance incendie-explosion couvre-t-elle les dégâts subis par les biens de mes voisins ?

Oui, l’assurance incendie-explosion couvre les dégâts subis par les biens de vos voisins.

  • L’assurance incendie-explosion couvre-t-elle les dégâts d’origine accidentelle ?

Oui, l’assurance incendie-explosion couvre les dégâts d’origine accidentelle.

  • Lors d’un incendie, les pompiers ont du causé des dégâts dans ma maison pour éteindre le feu, l’assurance incendie-explosion couvre-t-elle ces dégâts ?

Si lors d’une incendie, les pompiers ont du causé des dégâts dans votre maison pour éteindre le feu, l’assurance incendie-explosion couvre ces dégâts.

  • La foudre est tombée sur ma maison et a endommagée celle-ci, la garantie incendie-explosion couvre-t-elle ces dégâts ?

Oui, si la foudre est tombée sur votre maison et a endommagée celle-ci, la garantie incendie-explosion couvre ces dégâts.

  • Une automobile s’est encastrée dans le mur de ma maison, la garantie incendie-explosion couvre-t-elle les dégâts engendrés par cette voiture ?

Oui, si une automobile s’est encastrée dans le mur de votre maison, la garantie incendie-explosion couvre les dégâts engendrés par cette voiture mais sous réserve que le véhicule soit identifié, que ce n’était pas vous au volant et qu’il ne vous appartienne pas.

  • Une brûlure de cigarette est-elle couverte par l’assurance incendie-explosion ?

Non, une brûlure de cigarette n’est pas couverte par l’assurance incendie-explosion.

  • Qu’est-ce que la responsabilité civile ?

La responsabilité civile est une assurance qui garantie conséquences financières par rapport à votre responsabilité en cas de dégâts causés à autrui.

  • La responsabilité civile me garantit contre les dégâts causés à autrui seulement par imprudence ?

Non, la responsabilité civile ne vous garantit pas seulement contre les dégâts causés à autrui par imprudence mais vous couvre aussi contre les dégâts causés à autrui par négligence.

  • La responsabilité civile couvre-t-elle aussi tous les membres de ma famille vivant sous mon toit ?

Oui, la responsabilité civile couvre aussi tous les membres de votre famille vivant sous votre toit.

  • La garantie responsabilité civile couvre-t-elle aussi la femme de ménage qui vit sous mon toit ?

Oui la garantie responsabilité civile couvre aussi la femme de ménage qui vit sous votre toit.

  • La garantie responsabilité civile couvre-t-elle aussi mes animaux domestiques ?

Oui, la garantie responsabilité civile couvre aussi vos animaux domestiques vivant sous votre toit.

  • La garantie responsabilité civile me couvre-t-elle lors de la pratique d’un sport ?

Oui, la garantie responsabilité civile vous couvre lors de la pratique d’un sport.

  • La garantie responsabilité civile couvre-t-elle mes enfants lors de leur sortie scolaire ?

Oui, la garantie responsabilité civile couvre vos enfants lors de leur sortie scolaire sous réserve que les dégâts subis ne proviennent pas d’eux même.

(Code des assurances)

Auteur : Marine ROUEN