En vertu de la loi du 10 juillet 1965 toutes décisions relatives à la copropriété sont prises par l’Assemblée Générale. L’Assemblée générale est composée de l’ensemble des copropriétaires réunis en syndicat de copropriétaires. L’aliénation des parties communes comprises dans une copropriété est régie par cette même loi.
Le principe de majorité visé à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les aliénations de parties communes volontaires (non rendues obligatoires par des dispositions réglementaires)
L’unanimité requise
En vertu de cet article, l’aliénation des parties communes doit faire l’objet d’un vote en Assemblée Générale.
L’ensemble des copropriétaires doivent se réunir en Assemblée Générale afin de se mettre d’accord sur le principe de la vente des parties communes (autoriser ou non la réalisation de la vente).
L’article 26 précité prévoit que l’aliénation des parties communes ne peut être décidée que par une décision de l’Assemblée générale prise à l’unanimité lorsque la conservation des parties communes concernées par la vente est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble. Ainsi, chaque copropriétaire de la copropriété doit donner son accord concernant ladite vente. La résolution doit donc être votée à l’unanimité des copropriétaires (présents ou absents).
La loi ne détaille pas les cas dans lesquels la conservation des parties communes est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble, il convient donc de s’en référer à la jurisprudence. Il a été jugé par exemple que la vente de la loge du gardien devait faire l’objet d’un vote à l’unanimité dans l’hypothèse où la copropriété était toujours pourvue d’un gardien. En effet, la loge du gardien constitue une partie commune dont la conservation est nécessaire pour le respect de l’immeuble étant donné qu’un gardien est présent au sein de la copropriété ((Civ3. 5 déc. 2007).
La majorité des deux tiers des voix suffisante
Lorsque la vente concerne des parties communes dont la conservation n’est pas nécessaire au respect de la destination de l’immeuble, l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l’Assemblée générale doit procéder à un vote à la majorité des deux tiers des voix de l’ensemble des copropriétaires. Cette majorité sera donc requise lorsque la vente porte sur des parties communes qui n’ont plus réellement d’utilité ou qui n’ont pas un caractère essentiel.
La majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 en cas d’aliénation obligatoire des parties communes
« Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d’obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l’établissement de cours communes, d’autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté » sont décidées par l’Assemblée Générale à la majorité de l’ensemble des copropriétaires.
Comme nous, l’avons vu précédemment lorsque l’aliénation des parties communes est volontaire, les règles de majorité sont fixées par l’article 26.
La majorité absolue prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 concerne la cession des parties communes imposées par des obligations légales ou réglementaires. Il s’agit des cessions de parties communes pour lesquelles le principe même de la vente ne peut être discuté par l’Assemblée générale. L’Assemblée n’a pas a voté pour ou contre l’aliénation puisqu’elle a l’obligation de procéder à cette vente. La décision prise par l’Assemblée générale concerne seulement les conditions dans lesquelles il doit être procéder à cette vente.
Ainsi, l ‘Assemblée générale aura l’obligation de déterminer à la majorité absolue les conditions dans lesquelles seront vendues les parties communes lorsque cette cession résulte d’une obligation légale ou réglementaire telles que l’établissement de cour communes, d’une servitude ou la cession de droit de mitoyenneté.