L’apparition de nouvelles formes de contrefaçon par le biais d’Internet

L’apparition et le développement du réseau Internet ont fourni aux contrefacteurs un nouveau moyen de se livrer à leurs méfaits.

Nous traitons ici en particulier de la contrefaçon de marque déposée, mais il ne faut pas oublier que le contentieux de la « cyber contrefaçon » concerne des enjeux bien divers. Sont ainsi également touchés, les droits d’auteurs à travers les œuvres musicales, les vidéogrammes… Mais également le droit à l’image, les droits de la personnalité…

Toutefois, nous concentrerons ici notre analyse sur la contrefaçon de biens estampillés sous le sceau d’une marque.

Prenons l’une des formes de contrefaçon de marque parmi les plus courantes et qui a fait l’objet d’un important contentieux en justice : la vente de biens contrefaits sur des sites commerciaux classiques ou sur des sites de ventes de particulier à particulier.

Depuis quelques années, ces sites de ventes en ligne entre internautes ont connu un essor important. Le principe est simple, un internaute met en ligne une annonce afin de vendre un produit et attend les offres d’autres internautes. Ce système a permis le développement de la vente d’articles contrefaits. Car en effet, avant cela, la vente de produits contrefaits nécessitait la mise en place de réseaux et la mise en œuvre de moyens conséquents. Il était ainsi nécessaire de disposer de points de contacts pour passer les frontières, de hangar pour stocker la marchandise…

Avec internet, la vente se fait de particulier à particulier. Tous les intermédiaires sont supprimés. Il est donc plus facile pour le contrefacteur d’accomplir ses méfaits et aux autorités plus de difficiles de les poursuivre. En effet, retrouver un contrefacteur qui sévit en ligne peut s’avérer complexe lorsque celui-ci à une bonne maîtrise de l’outil informatique. D’autant que, pour le moment, aucune législation particulière n’a été votée en la matière.

Il existe toutefois des précédents dans lesquels l’internaute-acheteur lésé, s’est rapproché de la marque contrefaite afin de poursuivre le vendeur-contrefacteur. Cette coopération entre acheteur et propriétaire du signe peut mener à l’arrestation de l’auteur de l’infraction.

Mais la chose est loin d’être évidente. Encore faut-il que l’acheteur prenne conscience de la supercherie, souhaite le signaler, ait les bonnes coordonnées du vendeur… Parvenir à un résultat nécessite que plusieurs facteurs soient réunis.

Il est ainsi recommandé d’être prudent à la fois à l’internaute qui achète des produits de marque sur le réseau, mais également au propriétaire d’un signe dont les produits sont susceptibles d’être contrefaits. Tout ceci, d’autant plus qu’il existe d’autres moyens pour les contrefacteurs que celui envisagé ici, de tirer profit de la renommée d’une marque.

Auteur : Elise LENOIR

La contrefaçon de marque : notion et protection

Qu’est ce que la contrefaçon de marque ? Contrefaire une marque, c’est reproduire et utiliser sans autorisation et sans rémunération, un signe protégé par un droit de propriété détenu par un tiers. En d’autres termes, on appose sur un produit la marque détenue par un autre. L’article L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce « L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. ». Si M. Mario appose un cercle bleu sur ses propres sachets de pâtes, il sera contrefacteur de la marque de M. Luigi.

L’intérêt de contrefaire est de tirer profit de la renommée du signe dont on use injustement. M. Mario va ainsi chercher à attirer la clientèle de M. Luigi qui a consenti à d’importants investissements en matière publicitaire et de communication pour que son produit soit connu. En outre, M. Luigi attache une grande importance à la qualité de ses produits. Aussi, lorsque M. Mario propose des pâtes de moindre qualité en utilisant sa marque, cela peut avoir un impact négatif sur la clientèle trompée qui pourrait être déçue de la perte de qualité des pâtes au cercle bleu.

Toutefois, nous l’avons vu le droit de marque est limité, notamment par les principes de spécialité et de territorialité. Ainsi, toute utilisation d’un signe protégé ne sera pas constitutive d‘une contrefaçon.

Entre autres, on parle de l’atteinte aux fonctions essentielles de la marque. Il existe deux fonctions essentielles, d’une part l’exclusivité dans la spécialité et d’autre part la fonction de garantie d’identité d’origine.

La fonction d’exclusivité dans la spécialité est la conséquence du principe de spécialité que nous avons vu (article 4, La procédure de dépôt). Le propriétaire du signe définit les spécialités dans lesquelles il va exploiter ce signe. Au-delà de ce périmètre il n’est pas protégé. En revanche, au sein de ce périmètre il jouit sur le signe d’un véritable monopole. Ainsi, si une personne utilise un cercle bleu pour distinguer des vêtements, M. Luigi ne pourra intenter aucune action en contrefaçon.

On estime qu’une marque permet au consommateur d’identifier un certain produit, c’est ce que l’on qualifie de fonction de garantie d’identité d’origine. Le consommateur sait qu’en achetant les pâtes au cercle bleu, il consommera la production de M. Luigi. Ainsi, si M. Mario s’approprie le cercle bleu pour vendre ses propres pâtes, il détournera à son profit la fonction d’indicateur d’origine de la marque. C’est pourquoi un tel comportement sera qualifié de contrefacteur.

Ainsi, intenter une action en contrefaçon, n’est pas chose aisée. Plusieurs conditions doivent être remplies. L’apparition et le développement des nouvelles technologies et notamment d’Internet, ont accru la difficulté en faisant émerger de nouvelles formes de contrefaçon…

Auteur : Elise LENOIR

La déchéance d’une marque : sanction du non usage de la marque

Nous avons vu que le titulaire d’un droit de marque dispose d’une action en contrefaçon à l’encontre de toute personne qui empièterait sur le territoire de prédilection de sa marque. Le propriétaire a ainsi un moyen de maintenir l’image et la valeur de sa marque.

Mais si le propriétaire a les moyens de se défendre, il en a aussi l’obligation. En effet, le propriétaire d’une marque qui laisserait cette dernière être utilisée de manière intempestive par un tiers, pourrait voir ses droits déchus. L’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période de cinq ans ». En d’autres termes, tout propriétaire d’une marque qui ne ferait pas usage de cette dernière pendant une période de 5 années ininterrompues, encourt la déchéance de sa marque.

La notion d’usage sérieux a été définie par la Cour de Justice des Communautés Européenne le 11 mars 2003 comme étant un usage qui « permet une exploitation commerciale de la marque ». C’est-à-dire tout acte qui vise à augmenter ou renforcer vos parts de marchés. On parle d’un usage régulier et constant.

C’est par exemple le cas lorsqu’on finance une campagne publicitaire à l’échelle nationale afin d’étendre le périmètre de ses ventes, suivi de la commercialisation du produit dans plusieurs points de vente. En revanche, une campagne publicitaire non suivit d’actes de commercialisation ne sera pas considérée comme un usage sérieux.

Il est important que le propriétaire effectue un usage sérieux de sa marque pour chacun des produits ou services indiqués lors du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de l’INPI. En effet, exploiter la marque pour un des produits ou services désignés ne permet pas de justifier d’un usage sérieux s’agissant d’un autre produit ou service.

Ainsi, supposons que M. Luigi ait réservé à titre de marque le cercle bleu pour la vente de pâtes et pour la livraison à domicile de ses dernières. Supposons que dans les 5 années qui suivent l’enregistrement, M. Luigi se consacre à la commercialisation en grande surface de ses pâtes au cercle bleu. Cette commercialisation ne permettra pas de justifier d’un usage sérieux concernant la livraison à domicile. M. Luigi pourra donc voir son droit de marque partiellement déchu.

Cependant, il est possible, dans certains cas limités, d’invoquer un juste motif de l’inexploitation. Il doit s’agir d’un motif extérieur au titulaire de la marque, c’est-à-dire indépendant de sa volonté, qui l’empêche d’exploiter son signe. Ce peut être le cas lorsqu’on est dans l’attente d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament.

Mais si pour une raison ou un autre, le propriétaire est dans l’incapacité d’exploiter sa marque pour toutes les spécialités réservées, il peut la faire exploiter par un tiers, afin notamment d’échapper à la déchéance…

Auteur : Elise LENOIR