La loi n°82-600 du 13 juillet 1982, étend le champs d’application de l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, aux biens appartenant aux personnes physiques et morales qui sont couverts par un contrat d’assurance dommages…[1]( pas de contrat d’assurance dommages sur le bien=pas d’indemnisation CAT NAT)
La circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984, vient quant à elle, préciser les risques qui sont pris en charge par l’assurance catastrophes naturelles. (inondations, feu….)
Toutefois, la prise en charge est conditionnée à la promulgation d’un arrêté de catastrophes naturelles par la commune, qui doit préciser la nature de la catastrophe, le délai pendant lequel elle est intervenue…La victime dispose alors de 10 jours après la parution de l’arrêté au Journal officiel pour en faire la déclaration à son assureur.
L’avantage principal de cette assurance réside dans le fait, qu’elle peut se superposer avec l’assurance décennale, ou bien s’y substituer purement et simplement, dans l’hypothèse où le désordre est intervenu après la période garantie par l’assurance décennale.
En clair, si un désordre éligible à une prise en charge CAT NAT, venait à se réaliser alors que vous n’êtes plus couvert par l’assurance décennale, il vous faudra actionner l’assureur CAT NAT. Mais, si au contraire, le désordre qui relève de la catastrophe naturelle intervient pendant le délai des 10 ans (décennale)et qu’il n’est pas reconnu comme force majeure; alors, les deux assurances se superposeront et il vous sera plus avantageux d’actionner votre assurance décennale.[2]
[1] L’article L125-1 du code des assurances
[2] En effet, les entrepreneurs/constructeurs voient rarement leur responsabilité écartée pour cause de force majeure( doit être imprévisible, irrésistible et extérieure), car le constructeur doit prévoir l’ensemble des risques.(manque alors le critère de l’imprévisibilité).