L’adoption n’a pas toujours pour but de créer un lien de filiation, elle peut aussi avoir pour but de renforcer des liens existants. Le Code civil n’interdit pas formellement l’adoption de son propre enfant. Cependant, une telle adoption est inutile.
Il existe toutefois une interdiction d’adoption dans le cas des enfants incestueux. Le Code civil énonce aux articles 161, 162 et 163 des interdictions de mariage entre personnes ayant des liens de parenté ou d’alliance : « en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne », « en ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la sœur » et « le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu ».
L’enfant incestueux est donc l’enfant dont les parents sont frappés par ces interdictions d’union. Il ne pourra ainsi pas être adopté par le parent ne pouvant pas établir sa filiation (souvent il s’agira du père).
Cette décision résulte de l’Ordonnance du 4 juillet 2005 qui a introduit l’article 310-2 du Code civil : « S’il existe entre les père et mère de l’enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre par quelque moyen que ce soit ».
Une autre possibilité doit être envisagée, il s’agit de l’adoption intrafamiliale stricto sensu, c’est-à-dire l’adoption d’un collatéral (un frère, une sœur, un neveu ou une nièce par exemple) ou d’un descendant. Ce type d’adoption ne pose pas de problème ; elle est même facilitée car pour des parents proches (jusqu’au sixième degré), aucun agrément ne sera requis.
Une telle adoption bouleverse le cadre familial en changeant les liens de parenté. Les tribunaux font ainsi preuve d’une grande méfiance envers ce type d’adoption qui peut parfois cacher des pratiques frauduleuses ou nuisibles à certains membres de la famille.
La Haute Juridiction a ainsi été amené à se prononcer sur les enfants issus des situations incestueuses entre par exemple, une sœur et son demi-frère en l’espèce. Dans un arrêt du 24 juin 2000, la Cour d’Appel de Rennes a autorisé le père «incestueux» à adopter l’enfant, «dans l’intérêt de l’enfant».
Mais la Cour de cassation refuse de prononcer ces adoptions : « attendu que s’il existe entre les père et mère de l’enfant naturel un des empêchements à mariage pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre » (arrêt de la Cour de cassation rendu le 6 janvier 2004). Cette décision ne se fonde pas sur l’intérêt supérieur de l’enfant mais sur le respect du principe de l’interdiction absolue de l’inceste.