La loi française exclut expressément l’adoption au sein du couple homosexuel. En effet, l’article 346 alinéa premier du Code civil énonce que « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux ». De plus, la loi permet l’adoption de l’enfant du conjoint mais pas celle du partenaire ou du concubin. Malgré de récentes propositions visant à autoriser l’adoption par les couples pacsés (proposition de loi rejetée par le Sénat le 25 mars 2010), il n’existe actuellement aucun assouplissement sur ce point. De plus, les lois dites « bioéthiques » de juillet 1994 interdisent aux couples homosexuels le recours à la procréation médicalement assistée.
Cette solution retenue par les tribunaux français a été entérinée par la Cour européenne des droits de l’Homme, dans un arrêt Fretté du 26 février 2002, en reconnaissant que ce refus d’adoption ne constitue pas une discrimination ou une atteinte au respect de la vie privée.
En matière internationale, les tribunaux français sont tout aussi stricts. En effet, l’exequatur des décisions prononçant l’adoption par un couple homosexuel à l’étranger est systématiquement refusé. L’argument avancé est celui de la contrariété à l’ordre public international.
Cependant, les tribunaux, depuis une décision du tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2001, acceptent de prononcer des adoptions simples au sein de couples homosexuels. Juridiquement, cette adoption doit être accompagnée d’une délégation partielle de l’autorité parentale au profit de la mère biologique afin de rétablir l’équilibre entre les deux parents. Cette solution a été validée par la Haute Juridiction dans un arrêt du 24 février 2006 : «Le code civil ne s’oppose pas à ce qu’une mère, seule titulaire de l’autorité parentale, en délègue tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Cette solution apparait toutefois inadaptée. Le recours à la délégation de l’autorité parentale est très risqué en cas de séparation du couple ou de décès de l’adoptant car la délégation de l’autorité parentale suppose une renonciation préalable par la mère biologique.
De plus, les tribunaux sont revenus sur cette décision. Ainsi, la Cour d’Appel de Rion, dans un arrêt du 27 juin 2006, a annulé une adoption simple d’un enfant par la compagne de sa mère, au motif que l’adoption simple entraîne pour la mère naturelle une perte d’autorité parentale contraire à l’intérêt de l’enfant. Cette décision fut confirmée par la Haute Juridiction dans un arrêt du 20 février 2007 : « cette adoption réalisait un transfert des droits d’autorité parentale sur l’enfant en privant la mère biologique, qui entendait continuer à élever l’enfant, de ses propres droits » ce qui apparait comme étant contraire à l’intérêt de l’enfant.
Il n’existe donc pour l’heure aucune solution juridique valable pour établir la filiation au sein du couple homosexuel, entre l’enfant adopté et à l’égard des deux parents. En effet, il ne pourra être prononcé qu’une adoption par un seul des parents. L’autre parent n’ayant aucun moyen d’établir sa filiation à l’égard de cet enfant.