Obligation alimentaire et adoption

L’obligation alimentaire peut être définie comme étant un lien de droit entre un créancier et un débiteur, ce dernier étant tenu d’une prestation, d’un fait ou d’une abstention envers le débiteur ou une autre personne.

En France, les articles 205 et 207 du Code civil pose le principe d’une obligation alimentaire réciproque entre les descendants et les ascendants. Il s’agira, en principe, du minimum vital, en d’autres termes le gîte, le couvert, le logement la nourriture ainsi que les soins.

Celui qui réclame l’obligation alimentaire doit prouver qu’il est dans le besoin (article 1315 du Code civil). Le juge prendra alors en compte les ressources du débiteur de l’obligation. Il n’est pas rare que le montant soit révisable, notamment en cas de cause objective de diminution des ressources du débiteur telle qu’un licenciement.

Concernant l’adoption simple, le parent biologique reste tenu d’une obligation alimentaire à l’égard de l’adopté. Cette obligation est toutefois subsidiaire (article 367 du Code civil) c’est-à-dire que le parent biologique ne sera tenu que si l’adopté ne peut pas obtenir l’obligation alimentaire de ses adoptants. Une hiérarchie a donc été instaurée par la Cour de cassation (arrêt du 14 avril 2010) entre les filiations : l’adopté doit d’abord s’adresser aux adoptants, et seulement si ces derniers ne disposent pas de ressources suffisantes, il pourra s’adresser aux parents biologiques : « Mais attendu que, si les père et mère de l’adopté ne sont tenus qu’à titre subsidiaire de lui fournir des aliments, cette subsidiarité n’est pas exclusive d’une contribution partielle ; qu’ayant constaté la faiblesse des revenus de M. Z… pour faire face à l’entretien quotidien de trois personnes ».

Ces derniers pourront même demander le remboursement des sommes versées si l’enfant s’adresse directement à eux : « Mais attendu qu’après avoir rappelé, à bon droit, que l’obligation alimentaire de M. Y… était devenue subsidiaire du seul fait de l’adoption simple de son fils, la cour d’appel a relevé qu’il n’était pas soutenu que M. Z… avait été dans l’impossibilité de satisfaire à son obligation alimentaire, ni démontré que M Y… avait eu connaissance du jugement prononçant l’adoption simple de son fils ; qu’elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y… n’ayant pas exécuté une obligation naturelle en versant les sommes réclamées, il était fondé à solliciter le remboursement des pensions versées depuis le jugement d’adoption » (Civ. 1ère 22 mai 2007). L’obligation alimentaire des enfants existe toujours envers ses parents biologiques (article 367 du Code civil) mais aucune obligation alimentaire n’est créée envers les ascendants de l’adoptant.

Concernant l’adoption plénière, il y a substitution de la filiation adoptive à la filiation biologique. Cette dernière disparait donc totalement (article 366 du Code civil). Ainsi, l’obligation alimentaire n’existera qu’entre l’adoptant et l’adopté.

Contenu de l’obligation : en principe, l’obligation alimentaire comprend le minimum pour vivre (nourriture, logement, soins,…). A l’égard des enfants, cette obligation alimentaire est plus large car il faut ajouter l’éducation. Cette obligation d’entretien ne cesse pas avec la minorité. En effet, si le jeune majeur est dans le besoin (ex : poursuite des études, chômage…) et qu’il peut prouver ce besoin, ses parents seront toujours tenus d’une obligation d’entretien à son égard. Cette décision a récemment été rappelée par la sixième Chambre de la Cour d’Appel de Bordeaux le 28 janvier 2010.

Auteur : Claire Daligand