Quels sont les enfants adoptables ?

Tous les enfants ne peuvent pas être adoptés. Seuls certains d’entre eux pourront faire l’objet d’une adoption. Il n’existe ainsi que trois catégories d’enfants pouvant faire l’objet d’une adoption plénière, créatrice d’une nouvelle filiation.

1) Les pupilles de l’Etat :

Ces enfants sont par principe adoptables du seul fait de leur statut : article 347, 2° du Code civil : « Peuvent être adoptés :

1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;

2° Les pupilles de l’Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 350
».

Il s’agit d’enfants n’ayant pas de famille (issus d’un accouchement sous X) ou remis à l’Aide sociale à l’enfance par ses parents ou sa famille, ou déclarés judiciairement abandonnés ou dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale.

2) Les enfants dont les parents ou la famille a consenti à l’adoption :

Cette décision grave ne peut être prise que par les parents (ou l’un d’entre eux si un seul est titulaire de l’autorité parentale) ou un conseil de famille titulaire de l’autorité parentale. Ainsi, le consentement du parent déchu de ses droits en matière d’autorité parentale n’est pas requis : article 348 du Code civil : « lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit ». Pendant un délai de 2 mois, les parents pourront rétracter leur consentement librement.

3) Les enfants abandonnés :

Ces enfants sont judiciairement déclarés abandonnés : article 350 alinéa 1er du Code civil : « L’enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d’abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l’établissement ou le service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant à l’expiration du délai d’un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l’enfant ».

Cette décision est rarement énoncée par les tribunaux tant les conséquences qu’elle engendre sont importantes. Il s’agira de cas où les parents ont failli gravement et de façon répétée à leurs obligations parentales.

Auteur : Claire Daligand