Il peut arriver que certaines adoptions soient prononcées directement à l’étranger. Les adoptants voudront alors faire reconnaitre ce jugement étranger en France pour qu’il produise des effets, notamment la reconnaissance du lien de filiation adoptive.
Il existe alors trois possibilités pour que cette adoption soit reconnue en France. Ces solutions sont cependant différentes de celles offertes dans le cadre de l’adoption plénière. L’adoption simple n’emportant pas les mêmes effets que l’adoption plénière, la reconnaissance en France de l’adoption simple prononcée à l’étranger sera beaucoup plus aisée que dans le cadre d’une adoption plénière.
La première hypothèse est celle de la conversion de l’adoption simple en adoption plénière. Cette possibilité est réglementée par l’article 370-5 du Code civil qui énonce que « lorsque le consentement a été donné pour une adoption emportant rupture définitive des liens juridiques avec la famille d’origine, elle peut être convertie en adoption plénière ». Cela sera notamment le cas lorsque l’adoption est prononcée dans un pays qui ne connait que l’adoption simple. Le tribunal de grande instance territorialement compétent sera ainsi amené à se prononcer sur le consentement donné lors de l’adoption qui révèle le caractère plénier ou non de l’adoption. Ce choix du tribunal est fondamental car les effets seront très différents entre adoption simple et plénière.
La seconde possibilité est celle de la demande d’exequatur de la décision d’adoption simple. Les adoptants doivent présenter cette demande d’exequatur au tribunal de grande instance. En cas d’obtention, l’exequatur devra être transcrit au Service central de l’état civil afin de rendre l’adoption publique. Ainsi, l’effet immédiat de plein droit des décisions étrangères rendues en matière d’état et de capacités des personnes ne s’applique pas dans le cadre d’une adoption simple. La Cour de cassation a cependant reconnu dans un arrêt du 11 juillet 1991 que l’adoption plénière d’un enfant étranger prononcée par le pays étranger de cet enfant est reconnue de plein droit en France sans qu’un jugement d’exequatur préalable ne soit nécessaire. Cette solution n’est valable que pour les jugements prononçant l’adoption plénière et conférant ainsi la nationalité à l’enfant. L’adoption simple ne conférant pas la nationalité, l’exequatur sera nécessaire en cas de déclaration en vue d’acquérir la nationalité française. Cette décision est énoncée par les articles 21-2 du Code civil et 16 du Décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
La troisième et dernière option qui s’offre aux adoptants est une demande de nouveau jugement d’adoption simple. Cette décision est intéressante lorsqu’il apparait que la demande d’exequatur sera visiblement rejetée. De plus, cette démarche permet d’obtenir une décision incontestable émanant d’un tribunal français.