La procédure d’adoption internationale

Comme dans le cadre d’une adoption plénière, l’adoption internationale est soumise au respect d’une procédure administrative stricte en vue de vérifier les capacités d’accueil de la famille.

La première étape constitue l’obtention d’un agrément sollicité auprès des services de l’Aide Sociale à l’Enfance du département de l’adoptant. Cet agrément ne peut pas être implicite, il doit être écrit et explicite. Il sera délivré dans un délai de neuf mois à compter du dépôt de la demande. La durée de validité de ce document est de cinq années. Cette demande d’agrément sera accordée ou non après une enquête sociale et une investigation psychologique.

Si la demande est refusée, les candidats à l’adoption ont toujours la faculté d’exercer un recours contre cette décision. Un recours gracieux pourra être exercé auprès du Président du Conseil Général et un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans le ressort du domicile des demandeurs.

Une fois l’agrément obtenu, les candidats à l’adoption pourront s’adresser à un organisme français autorisé et habilité pour l’adoption (OAA) ou directement à un organisme étranger si le pays d’origine de l’enfant prévoit cette possibilité.

  • En cas de demande en France auprès d’un OAA, c’est l’organisme auprès duquel la demande a été acceptée qui s’occupera de la procédure. Le tribunal compétent sera le Tribunal de Grande Instance du lieu de l’adoptant (article 1166 du Code civil). Concernant le prononcé de la décision d’adoption, le juge vérifiera la légalité de la demande et de la procédure, ainsi que l’intérêt de l’enfant. Il appliquera la loi française mais prendra en compte la loi personnelle de l’enfant. Par exemple, l’enfant ne pourra pas être adopté si sa loi d’origine l’interdit : article 370-3 du Code civil : « les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l’un et l’autre époux la prohibe. L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ».
  • En cas de demande à l’étranger, ce sont les demandeurs à l’adoption qui devront se charger des différentes démarches administratives et judiciaires. Dans le cadre d’une démarche individuelle à l’étranger, il convient de se renseigner sur le pays concerné, l’organisme agréé pour l’adoption et la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale. Il convient de contacter le Service de l’Adoption Internationale afin de vérifier la fiabilité d’un intermédiaire. Les documents à présenter pour la constitution du dossier d’adoption à l’étranger seront différents dans chaque pays.
Auteur : Claire Daligand

Reconnaissance en France de l’adoption plénière prononcée à l’étranger

Certains couples ou personnes seules peuvent décider d’adopter à l’étranger et souhaiter ensuite faire reconnaitre cette adoption en France. Trois possibilités existent afin que cette adoption assimilable à une adoption plénière française soit reconnue auprès des services de l’état-civil français. Les conséquences de cette reconnaissance sont importantes car si l’adoption est reconnue, elle produira tous ses effets en France et l’adopté se verra ainsi attribuer la nationalité française comme nationalité d’origine.

La première solution est une demande de transcription directe sur les registres de l’état civil. Cette demande doit être adressée auprès du service central de l’état civil français à Nantes. Le procureur du tribunal de grande instance de Nantes va alors contrôler la légalité de la décision étrangère. En cas de refus de transcription, les demandeurs peuvent contester cette décision administrative. Ils devront alors assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nantes. Ils peuvent aussi saisir d’une requête en adoption plénière le tribunal de grande instance territorialement compétent.

Cette première solution est conforme à la Convention de La Haye de 1993 qui énonce à l’article 23 alinéa 1 que la reconnaissance se fait de plein droit, si l’adoption est certifiée conforme à la Convention. Mais cette reconnaissance peut être refusée si elle est manifestement contraire à l’ordre public, ce qui sera notamment le cas si elle ne respecte pas l’intérêt supérieur de l’enfant (article 24). Cette application immédiate reconnue par la Convention de La Haye de 1993 a vocation à s’appliquer uniquement entre les membres de la Convention.

La seconde option offerte aux adoptants est une requête en adoption plénière auprès du tribunal de grande instance territorialement compétent. Le tribunal pourra alors soit faire droit à la demande, soit prononcer une adoption simple s’il estime que l’adoption prononcée à l’étranger ne remplit pas les conditions nécessaires à l’adoption plénière française, notamment en matière de consentement de l’adopté. Enfin, il pourra refuser de prononcer l’adoption s’il estime que le consentement n’est pas valable ou s’il soupçonne une fraude. Toutes les voies de recours ordinaires seront alors ouvertes afin de contester la décision. Le ministère public dispose lui aussi de la possibilité de contester la décision rendue par le tribunal de grande instance.

La troisième et dernière option qui s’offre aux adoptants est une demande d’exequatur de la décision étrangère. La procédure sera différente si le jugement a été rendu par une juridiction de l’Union européenne ou par une juridiction située hors de l’Union européenne. Les conditions de l’exequatur  ont été posées dans l’arrêt Cornelissen de la Cour de cassation du 20 février 2007. Ces conditions sont au nombre de trois : la compétence du juge étranger, le respect de l’ordre public international et l’absence de fraude à la loi.

La première condition sera vérifiée si le juge étranger est déclaré compétent par les lois du pays saisi et si la saisie n’est pas frauduleuse. La seconde condition va englober l’ordre public international de fond et de forme (ex : absence de contradictoire, partialité…). Enfin la dernière condition aura pour objectif d’éliminer une fraude au jugement qui peut consister à choisir telle ou telle juridiction qui est plus favorable qu’une autre.

Auteur : Claire Daligand

Reconnaissance en France de l’adoption simple prononcée à l’étranger

Il peut arriver que certaines adoptions soient prononcées directement à l’étranger. Les adoptants voudront alors faire reconnaitre ce jugement étranger en France pour qu’il produise des effets, notamment la reconnaissance du lien de filiation adoptive.

Il existe alors trois possibilités pour que cette adoption soit reconnue en France. Ces solutions sont cependant différentes de celles offertes dans le cadre de l’adoption plénière. L’adoption simple n’emportant pas les mêmes effets que l’adoption plénière, la reconnaissance en France de l’adoption simple prononcée à l’étranger sera beaucoup plus aisée que dans le cadre d’une adoption plénière.

La première hypothèse est celle de la conversion de l’adoption simple en adoption plénière. Cette possibilité est réglementée par l’article 370-5 du Code civil qui énonce que « lorsque le consentement a été donné pour une adoption emportant rupture définitive des liens juridiques avec la famille d’origine, elle peut être convertie en adoption plénière ». Cela sera notamment le cas lorsque l’adoption est prononcée dans un pays qui ne connait que l’adoption simple. Le tribunal de grande instance territorialement compétent sera ainsi amené à se prononcer sur le consentement donné lors de l’adoption qui révèle le caractère plénier ou non de l’adoption. Ce choix du tribunal est fondamental car les effets seront très différents entre adoption simple et plénière.

La seconde possibilité est celle de la demande d’exequatur de la décision d’adoption simple. Les adoptants doivent présenter cette demande d’exequatur au tribunal de grande instance. En cas d’obtention, l’exequatur devra être transcrit au Service central de l’état civil afin de rendre l’adoption publique. Ainsi, l’effet immédiat de plein droit des décisions étrangères rendues en matière d’état et de capacités des personnes ne s’applique pas dans le cadre d’une adoption simple. La Cour de cassation a cependant reconnu dans un arrêt du 11 juillet 1991 que l’adoption plénière d’un enfant étranger prononcée par le pays étranger de cet enfant est reconnue de plein droit en France sans qu’un jugement d’exequatur préalable ne soit nécessaire. Cette solution n’est valable que pour les jugements prononçant l’adoption plénière et conférant ainsi la nationalité à l’enfant. L’adoption simple ne conférant pas la nationalité, l’exequatur sera nécessaire en cas de déclaration en vue d’acquérir la nationalité française. Cette décision est énoncée par les articles 21-2 du Code civil et 16 du Décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

La troisième et dernière option qui s’offre aux adoptants est une demande de nouveau jugement d’adoption simple. Cette décision est intéressante lorsqu’il apparait que la demande d’exequatur sera visiblement rejetée. De plus, cette démarche permet d’obtenir une décision incontestable émanant d’un tribunal français.

Auteur : Claire Daligand

Le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint

Comme dans le cadre de l’adoption intrafamiliale, cette forme d’adoption qui est aujourd’hui très courante ne nécessite pas d’agrément. Elle permet de donner un statut juridique au nouveau conjoint du parent avec lequel l’enfant est amené à tisser des liens affectifs. L’adoption simple de l’enfant du conjoint est aujourd’hui courante dans le cadre des familles recomposées qui souhaitent conférer un statut identique aux enfants issus du mariage et à ceux issus d’une précédente union.

Conditions :

Les conditions ne sont pas aussi strictes qu’en matière d’adoption « classique ».

La première condition est la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté. Elle est ici de dix ans (contre quinze ans dans le cadre d’une adoption hors contexte familial). Cette condition peut même être effacée en cas de justes motifs.

La seconde condition est déterminante ; il s’agit du consentement du parent de l’enfant qui n’est pas le conjoint de l’adoptant, s’il n’est pas décédé et s’il a la capacité de consentir à l’adoption. Dans le cas contraire, il faudra recueillir le consentement du conjoint de l’adoptant, qui est évidemment toujours nécessaire en tant que parent de l’adopté. Enfin, l’enfant qui fait l’objet de l’adoption devra lui aussi consentir à son adoption s’il a plus de treize ans, c’est-à-dire s’il est en âge d’avoir une opinion libre et éclairée. Si l’enfant est majeur, il consentira seul à son adoption, mais devra obtenir l’accord de son parent conjoint de l’adoptant.

La dernière condition concerne la nature de l’adoption, plénière ou simple. Cette question est règlementée par la loi du 5 juillet 1996 qui n’autorise l’adoption plénière de l’enfant du conjoint que dans trois cas :

« 1° Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;
2° Lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;
3° Lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant » (article 345-1 du Code civil).

Effets :

Les effets sont triples : ils se produisent à l’égard du parent non conjoint de l’adoptant et de sa famille, à l’égard du parent conjoint et de sa famille et à l’égard de l’adoptant et de sa famille. Ils seront différents selon que l’adoption prononcée soit simple ou plénière. Ils seront les mêmes que dans le cadre d’une adoption dite « classique » hormis une spécificité en matière fiscale. En effet, l’adoption simple de l’enfant du conjoint produira les mêmes effets qu’une adoption plénière en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Auteur : Claire Daligand

Le cas de l’adoption issue d’une maternité de substitution

La maternité de substitution (ou « mère porteuse ») est strictement interdite en France par l’article 16-7 du Code civil : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Cette décision a été reprise dans un arrêt de principe de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 31 mai 1991 : « cette adoption n’était que l’ultime phase d’un processus d’ensemble destiné à permettre à un couple l’accueil à son foyer d’un enfant, conçu en exécution d’un contrat tendant à l’abandon à sa naissance par sa mère, et que, portant atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes, ce processus constituait un détournement de l’institution de l’adoption ».

Ce type de convention est généralement utilisé par des personnes ne pouvant pas avoir d’enfant de façon naturelle. Ils font donc appel à une « mère porteuse » qui va mener à bien la gestation de l’enfant, généralement issu des gamètes du couple, et leur remettre après l’accouchement, moyennant rémunération pour ce « service ». Il s’agit donc véritablement d’un contrat ayant pour objet la gestation de l’enfant d’un couple.

Les problèmes posés par cette maternité de substitution se rencontrent généralement dans le cadre de la reconnaissance en France d’une filiation établie à l’étranger et issue d’une mère porteuse. La justice française rejette systématiquement toute demande de transcription sur les registres de l’état-civil de telles filiations issues d’une convention illicite de gestation pour autrui. Le motif avancé par la Cour de cassation dans son dernier arrêt à ce sujet (17 décembre 2008) est que la transcription de ces actes d’état civil est contraire à la conception française de l’ordre public international : « les énonciations inscrites sur les actes d’état civil ne pouvaient résulter que d’une convention portant sur la gestation pour autrui ».

La question de l’intérêt de l’enfant se pose alors. En effet, les enfants issus d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger ne peuvent pas avoir de filiation en France avec leurs parents biologiques. Le débat a été cependant relancé  en 2009 dans le cadre de la modification des lois dites de bioéthiques de 1994. Alors que d’autres demandaient le maintien de l’interdiction de telles pratiques afin d’éviter le commerce de la gestation, certains ont proposé une autorisation de la gestation pour autrui dans le cadre des pratiques visant l’aide à la procréation telles que le don de gamètes ou la procréation médicalement assistée, et basées sur le don volontaire et gratuit. Le risque est une rémunération occulte de la mère porteuse.

Enfin, une autre proposition a été avancée. Il s’agit du maintien de l’interdiction en France de cette pratique accompagné d’une prise en compte de la situation des enfants issus de mère porteuse à l’étranger afin que leurs droits soient reconnus.

A l’heure actuelle, même si le débat est ouvert, la gestation pour autrui reste strictement interdite en France et celle pratiquée à l’étranger ne permettra pas d’établir la filiation de l’enfant en France à l’égard de ses parents biologiques.

Auteur : Claire Daligand

Le cas de l’adoption par un couple homosexuel

La loi française exclut expressément l’adoption au sein du couple homosexuel. En effet, l’article 346 alinéa premier du Code civil énonce que « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux ». De plus, la loi permet l’adoption de l’enfant du conjoint mais pas celle du partenaire ou du concubin. Malgré de récentes propositions visant à autoriser l’adoption par les couples pacsés (proposition de loi rejetée par le Sénat le 25 mars 2010), il n’existe actuellement aucun assouplissement sur ce point. De plus, les lois dites « bioéthiques » de juillet 1994 interdisent aux couples homosexuels le recours à la procréation médicalement assistée.

Cette solution retenue par les tribunaux français a été entérinée par la Cour européenne des droits de l’Homme, dans un arrêt Fretté du 26 février 2002, en reconnaissant que ce refus d’adoption ne constitue pas une discrimination ou une atteinte au respect de la vie privée.

En matière internationale, les tribunaux français sont tout aussi stricts. En effet, l’exequatur des décisions prononçant l’adoption par un couple homosexuel à l’étranger est systématiquement refusé. L’argument avancé est celui de la contrariété à l’ordre public international.

Cependant, les tribunaux, depuis une décision du tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2001, acceptent de prononcer des adoptions simples au sein de couples homosexuels. Juridiquement, cette adoption doit être accompagnée d’une délégation partielle de l’autorité parentale au profit de la mère biologique afin de rétablir l’équilibre entre les deux parents. Cette solution a été validée par la Haute Juridiction dans un arrêt du 24 février 2006 : «Le code civil ne s’oppose pas à ce qu’une mère, seule titulaire de l’autorité parentale, en délègue tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Cette solution apparait toutefois inadaptée. Le recours à la délégation de l’autorité parentale est très risqué en cas de séparation du couple ou de décès de l’adoptant car la délégation de l’autorité parentale suppose une renonciation préalable par la mère biologique.

De plus, les tribunaux sont revenus sur cette décision. Ainsi, la Cour d’Appel de Rion, dans un arrêt du 27 juin 2006, a annulé une adoption simple d’un enfant par la compagne de sa mère, au motif que l’adoption simple entraîne pour la mère naturelle une perte d’autorité parentale contraire à l’intérêt de l’enfant. Cette décision fut confirmée par la Haute Juridiction dans un arrêt du 20 février 2007 : « cette adoption réalisait un transfert des droits d’autorité parentale sur l’enfant en privant la mère biologique, qui entendait continuer à élever l’enfant, de ses propres droits » ce qui apparait comme étant contraire à l’intérêt de l’enfant.

Il n’existe donc pour l’heure aucune solution juridique valable pour établir la filiation au sein du couple homosexuel, entre l’enfant adopté et à l’égard des deux parents. En effet, il ne pourra être prononcé qu’une adoption par un seul des parents. L’autre parent n’ayant aucun moyen d’établir sa filiation à l’égard de cet enfant.

Auteur : Claire Daligand

Obligation alimentaire et adoption

L’obligation alimentaire peut être définie comme étant un lien de droit entre un créancier et un débiteur, ce dernier étant tenu d’une prestation, d’un fait ou d’une abstention envers le débiteur ou une autre personne.

En France, les articles 205 et 207 du Code civil pose le principe d’une obligation alimentaire réciproque entre les descendants et les ascendants. Il s’agira, en principe, du minimum vital, en d’autres termes le gîte, le couvert, le logement la nourriture ainsi que les soins.

Celui qui réclame l’obligation alimentaire doit prouver qu’il est dans le besoin (article 1315 du Code civil). Le juge prendra alors en compte les ressources du débiteur de l’obligation. Il n’est pas rare que le montant soit révisable, notamment en cas de cause objective de diminution des ressources du débiteur telle qu’un licenciement.

Concernant l’adoption simple, le parent biologique reste tenu d’une obligation alimentaire à l’égard de l’adopté. Cette obligation est toutefois subsidiaire (article 367 du Code civil) c’est-à-dire que le parent biologique ne sera tenu que si l’adopté ne peut pas obtenir l’obligation alimentaire de ses adoptants. Une hiérarchie a donc été instaurée par la Cour de cassation (arrêt du 14 avril 2010) entre les filiations : l’adopté doit d’abord s’adresser aux adoptants, et seulement si ces derniers ne disposent pas de ressources suffisantes, il pourra s’adresser aux parents biologiques : « Mais attendu que, si les père et mère de l’adopté ne sont tenus qu’à titre subsidiaire de lui fournir des aliments, cette subsidiarité n’est pas exclusive d’une contribution partielle ; qu’ayant constaté la faiblesse des revenus de M. Z… pour faire face à l’entretien quotidien de trois personnes ».

Ces derniers pourront même demander le remboursement des sommes versées si l’enfant s’adresse directement à eux : « Mais attendu qu’après avoir rappelé, à bon droit, que l’obligation alimentaire de M. Y… était devenue subsidiaire du seul fait de l’adoption simple de son fils, la cour d’appel a relevé qu’il n’était pas soutenu que M. Z… avait été dans l’impossibilité de satisfaire à son obligation alimentaire, ni démontré que M Y… avait eu connaissance du jugement prononçant l’adoption simple de son fils ; qu’elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y… n’ayant pas exécuté une obligation naturelle en versant les sommes réclamées, il était fondé à solliciter le remboursement des pensions versées depuis le jugement d’adoption » (Civ. 1ère 22 mai 2007). L’obligation alimentaire des enfants existe toujours envers ses parents biologiques (article 367 du Code civil) mais aucune obligation alimentaire n’est créée envers les ascendants de l’adoptant.

Concernant l’adoption plénière, il y a substitution de la filiation adoptive à la filiation biologique. Cette dernière disparait donc totalement (article 366 du Code civil). Ainsi, l’obligation alimentaire n’existera qu’entre l’adoptant et l’adopté.

Contenu de l’obligation : en principe, l’obligation alimentaire comprend le minimum pour vivre (nourriture, logement, soins,…). A l’égard des enfants, cette obligation alimentaire est plus large car il faut ajouter l’éducation. Cette obligation d’entretien ne cesse pas avec la minorité. En effet, si le jeune majeur est dans le besoin (ex : poursuite des études, chômage…) et qu’il peut prouver ce besoin, ses parents seront toujours tenus d’une obligation d’entretien à son égard. Cette décision a récemment été rappelée par la sixième Chambre de la Cour d’Appel de Bordeaux le 28 janvier 2010.

Auteur : Claire Daligand

Le cas de l’adoption intrafamiliale

L’adoption n’a pas toujours pour but de créer un lien de filiation, elle peut aussi avoir pour but de renforcer des liens existants. Le Code civil n’interdit pas formellement l’adoption de son propre enfant. Cependant, une telle adoption est inutile.

Il existe toutefois une interdiction d’adoption dans le cas des enfants incestueux. Le Code civil énonce aux articles 161, 162 et 163 des interdictions de mariage entre personnes ayant des liens de parenté ou d’alliance : « en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne », « en ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la sœur » et « le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu ».

L’enfant incestueux est donc l’enfant dont les parents sont frappés par ces interdictions d’union. Il ne pourra ainsi pas être adopté par le parent ne pouvant pas établir sa filiation (souvent il s’agira du père).

Cette décision résulte de l’Ordonnance du 4 juillet 2005 qui a introduit l’article 310-2 du Code civil : « S’il existe entre les père et mère de l’enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre par quelque moyen que ce soit ».

Une autre possibilité doit être envisagée, il s’agit de l’adoption intrafamiliale stricto sensu, c’est-à-dire l’adoption d’un collatéral (un frère, une sœur, un neveu ou une nièce par exemple) ou d’un descendant. Ce type d’adoption ne pose pas de problème ; elle est même facilitée car pour des parents proches (jusqu’au sixième degré), aucun agrément ne sera requis.

Une telle adoption bouleverse le cadre familial en changeant les liens de parenté. Les tribunaux font ainsi preuve d’une grande méfiance envers ce type d’adoption qui peut parfois cacher des pratiques frauduleuses ou nuisibles à certains membres de la famille.

La Haute Juridiction a ainsi été amené à se prononcer sur les enfants issus des situations incestueuses entre par exemple, une sœur et son demi-frère en l’espèce. Dans un arrêt du 24 juin 2000, la Cour d’Appel de Rennes a autorisé le père «incestueux» à adopter l’enfant, «dans l’intérêt de l’enfant».

Mais la Cour de cassation refuse de prononcer ces adoptions : « attendu que s’il existe entre les père et mère de l’enfant naturel un des empêchements à mariage pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre » (arrêt de la Cour de cassation rendu le 6 janvier 2004). Cette décision ne se fonde pas sur l’intérêt supérieur de l’enfant mais sur le respect du principe de l’interdiction absolue de l’inceste.

Auteur : Claire Daligand

La succession de l’enfant adopté simplement

En ajoutant une deuxième filiation, l’adoption simple permet à l’enfant d’hériter du côté de sa famille biologique et du côté de sa famille naturelle. Il faut cependant établir une distinction des effets sur le plan civil et sur le plan fiscal.

Sur le plan civil, l’enfant adopté simplement hérite des deux côtés et notamment de sa famille d’origine : article 364 alinéa 1er du Code civil : « l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires ».

Du côté de sa famille adoptive, il héritera aussi comme un enfant biologique à la différence que l’enfant adopté et ses descendants ne seront pas héritiers réservataires dans la succession des ascendants de l’adoptant : article 368 du Code civil : « l’adopté et ses descendants ont, dans la famille de l’adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. L’adopté et ses descendants n’ont cependant pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant ».

Sur le plan fiscal, l’adoption simple n’est pas reconnue. Ainsi, les droits de mutation à titre gratuit seront calculés sans tenir compte des liens de filiation résultant de l’adoption simple : article 786 du Code général des impôts : « pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple.
Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l’alinéa 1er de l’article 368-1 du code civil , ainsi qu’à celles faites en faveur :
1° D’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant;
2° De pupilles de l’Etat ou de la Nation ainsi que d’orphelins d’un père mort pour la France;
3° D’adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus;
4° D’adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe;
5° D’adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966;
6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5°;
7° D’adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n’ayant pas de famille naturelle en ligne directe
».

Le juge sera cependant amené, dans quelques rares cas, à tenir compte de ce lien de filiation artificiel (article 368-1 alinéa 1 du Code civil). Il s’agira par exemple de l’adoption d’un enfant pupille de l’Etat ou d’un enfant qui a reçu des soins non interrompus de la part de l’adoptant pendant cinq ans lorsqu’il était mineur ou pendant dix ans lorsqu’il était mineur et majeur. Il est donc conseillé de prendre des dispositions testamentaires adaptées afin d’anticiper les conséquences d’un décès avant les cinq années de soins.

Concernant la succession de l’adopté, en cas d’absence de conjoint survivant ou de descendants, elle se partagera par moitié entre sa famille d’origine et sa famille adoptive. Il existe toutefois une exception à ce partage égal : les biens reçus à titre gratuit de l’adoptant retournent à lui ou ses descendants. Il en est de même pour les biens reçus à titre gratuit de ses parents d’origine (article 368-1 du Code civil). Il existe donc un véritable droit de retour légal.

Auteur : Claire Daligand

Quels sont les enfants adoptables ?

Tous les enfants ne peuvent pas être adoptés. Seuls certains d’entre eux pourront faire l’objet d’une adoption. Il n’existe ainsi que trois catégories d’enfants pouvant faire l’objet d’une adoption plénière, créatrice d’une nouvelle filiation.

1) Les pupilles de l’Etat :

Ces enfants sont par principe adoptables du seul fait de leur statut : article 347, 2° du Code civil : « Peuvent être adoptés :

1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;

2° Les pupilles de l’Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 350
».

Il s’agit d’enfants n’ayant pas de famille (issus d’un accouchement sous X) ou remis à l’Aide sociale à l’enfance par ses parents ou sa famille, ou déclarés judiciairement abandonnés ou dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale.

2) Les enfants dont les parents ou la famille a consenti à l’adoption :

Cette décision grave ne peut être prise que par les parents (ou l’un d’entre eux si un seul est titulaire de l’autorité parentale) ou un conseil de famille titulaire de l’autorité parentale. Ainsi, le consentement du parent déchu de ses droits en matière d’autorité parentale n’est pas requis : article 348 du Code civil : « lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit ». Pendant un délai de 2 mois, les parents pourront rétracter leur consentement librement.

3) Les enfants abandonnés :

Ces enfants sont judiciairement déclarés abandonnés : article 350 alinéa 1er du Code civil : « L’enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d’abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l’établissement ou le service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant à l’expiration du délai d’un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l’enfant ».

Cette décision est rarement énoncée par les tribunaux tant les conséquences qu’elle engendre sont importantes. Il s’agira de cas où les parents ont failli gravement et de façon répétée à leurs obligations parentales.

Auteur : Claire Daligand