L’apparition de nouvelles formes de contrefaçon par le biais d’Internet

L’apparition et le développement du réseau Internet ont fourni aux contrefacteurs un nouveau moyen de se livrer à leurs méfaits.

Nous traitons ici en particulier de la contrefaçon de marque déposée, mais il ne faut pas oublier que le contentieux de la « cyber contrefaçon » concerne des enjeux bien divers. Sont ainsi également touchés, les droits d’auteurs à travers les œuvres musicales, les vidéogrammes… Mais également le droit à l’image, les droits de la personnalité…

Toutefois, nous concentrerons ici notre analyse sur la contrefaçon de biens estampillés sous le sceau d’une marque.

Prenons l’une des formes de contrefaçon de marque parmi les plus courantes et qui a fait l’objet d’un important contentieux en justice : la vente de biens contrefaits sur des sites commerciaux classiques ou sur des sites de ventes de particulier à particulier.

Depuis quelques années, ces sites de ventes en ligne entre internautes ont connu un essor important. Le principe est simple, un internaute met en ligne une annonce afin de vendre un produit et attend les offres d’autres internautes. Ce système a permis le développement de la vente d’articles contrefaits. Car en effet, avant cela, la vente de produits contrefaits nécessitait la mise en place de réseaux et la mise en œuvre de moyens conséquents. Il était ainsi nécessaire de disposer de points de contacts pour passer les frontières, de hangar pour stocker la marchandise…

Avec internet, la vente se fait de particulier à particulier. Tous les intermédiaires sont supprimés. Il est donc plus facile pour le contrefacteur d’accomplir ses méfaits et aux autorités plus de difficiles de les poursuivre. En effet, retrouver un contrefacteur qui sévit en ligne peut s’avérer complexe lorsque celui-ci à une bonne maîtrise de l’outil informatique. D’autant que, pour le moment, aucune législation particulière n’a été votée en la matière.

Il existe toutefois des précédents dans lesquels l’internaute-acheteur lésé, s’est rapproché de la marque contrefaite afin de poursuivre le vendeur-contrefacteur. Cette coopération entre acheteur et propriétaire du signe peut mener à l’arrestation de l’auteur de l’infraction.

Mais la chose est loin d’être évidente. Encore faut-il que l’acheteur prenne conscience de la supercherie, souhaite le signaler, ait les bonnes coordonnées du vendeur… Parvenir à un résultat nécessite que plusieurs facteurs soient réunis.

Il est ainsi recommandé d’être prudent à la fois à l’internaute qui achète des produits de marque sur le réseau, mais également au propriétaire d’un signe dont les produits sont susceptibles d’être contrefaits. Tout ceci, d’autant plus qu’il existe d’autres moyens pour les contrefacteurs que celui envisagé ici, de tirer profit de la renommée d’une marque.

Auteur : Elise LENOIR

La contrefaçon de marque : notion et protection

Qu’est ce que la contrefaçon de marque ? Contrefaire une marque, c’est reproduire et utiliser sans autorisation et sans rémunération, un signe protégé par un droit de propriété détenu par un tiers. En d’autres termes, on appose sur un produit la marque détenue par un autre. L’article L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce « L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. ». Si M. Mario appose un cercle bleu sur ses propres sachets de pâtes, il sera contrefacteur de la marque de M. Luigi.

L’intérêt de contrefaire est de tirer profit de la renommée du signe dont on use injustement. M. Mario va ainsi chercher à attirer la clientèle de M. Luigi qui a consenti à d’importants investissements en matière publicitaire et de communication pour que son produit soit connu. En outre, M. Luigi attache une grande importance à la qualité de ses produits. Aussi, lorsque M. Mario propose des pâtes de moindre qualité en utilisant sa marque, cela peut avoir un impact négatif sur la clientèle trompée qui pourrait être déçue de la perte de qualité des pâtes au cercle bleu.

Toutefois, nous l’avons vu le droit de marque est limité, notamment par les principes de spécialité et de territorialité. Ainsi, toute utilisation d’un signe protégé ne sera pas constitutive d‘une contrefaçon.

Entre autres, on parle de l’atteinte aux fonctions essentielles de la marque. Il existe deux fonctions essentielles, d’une part l’exclusivité dans la spécialité et d’autre part la fonction de garantie d’identité d’origine.

La fonction d’exclusivité dans la spécialité est la conséquence du principe de spécialité que nous avons vu (article 4, La procédure de dépôt). Le propriétaire du signe définit les spécialités dans lesquelles il va exploiter ce signe. Au-delà de ce périmètre il n’est pas protégé. En revanche, au sein de ce périmètre il jouit sur le signe d’un véritable monopole. Ainsi, si une personne utilise un cercle bleu pour distinguer des vêtements, M. Luigi ne pourra intenter aucune action en contrefaçon.

On estime qu’une marque permet au consommateur d’identifier un certain produit, c’est ce que l’on qualifie de fonction de garantie d’identité d’origine. Le consommateur sait qu’en achetant les pâtes au cercle bleu, il consommera la production de M. Luigi. Ainsi, si M. Mario s’approprie le cercle bleu pour vendre ses propres pâtes, il détournera à son profit la fonction d’indicateur d’origine de la marque. C’est pourquoi un tel comportement sera qualifié de contrefacteur.

Ainsi, intenter une action en contrefaçon, n’est pas chose aisée. Plusieurs conditions doivent être remplies. L’apparition et le développement des nouvelles technologies et notamment d’Internet, ont accru la difficulté en faisant émerger de nouvelles formes de contrefaçon…

Auteur : Elise LENOIR

La déchéance d’une marque : sanction du non usage de la marque

Nous avons vu que le titulaire d’un droit de marque dispose d’une action en contrefaçon à l’encontre de toute personne qui empièterait sur le territoire de prédilection de sa marque. Le propriétaire a ainsi un moyen de maintenir l’image et la valeur de sa marque.

Mais si le propriétaire a les moyens de se défendre, il en a aussi l’obligation. En effet, le propriétaire d’une marque qui laisserait cette dernière être utilisée de manière intempestive par un tiers, pourrait voir ses droits déchus. L’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période de cinq ans ». En d’autres termes, tout propriétaire d’une marque qui ne ferait pas usage de cette dernière pendant une période de 5 années ininterrompues, encourt la déchéance de sa marque.

La notion d’usage sérieux a été définie par la Cour de Justice des Communautés Européenne le 11 mars 2003 comme étant un usage qui « permet une exploitation commerciale de la marque ». C’est-à-dire tout acte qui vise à augmenter ou renforcer vos parts de marchés. On parle d’un usage régulier et constant.

C’est par exemple le cas lorsqu’on finance une campagne publicitaire à l’échelle nationale afin d’étendre le périmètre de ses ventes, suivi de la commercialisation du produit dans plusieurs points de vente. En revanche, une campagne publicitaire non suivit d’actes de commercialisation ne sera pas considérée comme un usage sérieux.

Il est important que le propriétaire effectue un usage sérieux de sa marque pour chacun des produits ou services indiqués lors du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de l’INPI. En effet, exploiter la marque pour un des produits ou services désignés ne permet pas de justifier d’un usage sérieux s’agissant d’un autre produit ou service.

Ainsi, supposons que M. Luigi ait réservé à titre de marque le cercle bleu pour la vente de pâtes et pour la livraison à domicile de ses dernières. Supposons que dans les 5 années qui suivent l’enregistrement, M. Luigi se consacre à la commercialisation en grande surface de ses pâtes au cercle bleu. Cette commercialisation ne permettra pas de justifier d’un usage sérieux concernant la livraison à domicile. M. Luigi pourra donc voir son droit de marque partiellement déchu.

Cependant, il est possible, dans certains cas limités, d’invoquer un juste motif de l’inexploitation. Il doit s’agir d’un motif extérieur au titulaire de la marque, c’est-à-dire indépendant de sa volonté, qui l’empêche d’exploiter son signe. Ce peut être le cas lorsqu’on est dans l’attente d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament.

Mais si pour une raison ou un autre, le propriétaire est dans l’incapacité d’exploiter sa marque pour toutes les spécialités réservées, il peut la faire exploiter par un tiers, afin notamment d’échapper à la déchéance…

Auteur : Elise LENOIR

La notion de marque : point de repère pour le consommateur et atout pour le professionnel

Les marques nous entourent, elles font parties de notre quotidien. Pourquoi cela ? Parce qu’elles sont le fruit d’une stratégie commerciale dûment établie. Cette dernière permet au professionnel, comme au consommateur, d’y trouver leur compte.

Au sens de l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle, une marque est « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ».

En d’autres termes, les professionnels qui choisissent de réserver un signe à titre de marque, le font de manière à distinguer leurs propres produits de ceux de leurs concurrents. Admettons que M. Luigi fabricant de pâtes, décide de faire apparaître sur l’emballage de ses produits un cercle bleu. Ce cercle lui permettra de distinguer ses produits de ceux de son concurrent qui apposera un triangle rouge sur les siens. Dans son magasin, le consommateur distinguera en quelques secondes les pâtes « cercle bleu » des pâtes « triangle rouge ». Selon l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), « La marque offre au consommateur un point de repère essentiel. Elle représente l’image de (l’)entreprise et est garante aux yeux du public d’une certaine constance de qualité ».

En outre, le signe réservé à titre de marque est également un atout publicitaire. L’ensemble des campagnes ayant pour but de promouvoir les pâtes de M. Luigi, sera catalysé autour du « cercle bleu ». Le but étant alors de suffisamment mettre en valeur ce cercle pour que le signe soit gravé, à plus ou moins long terme, dans la mémoire du potentiel futur client.

Le consommateur trouve également son compte dans la pratique des marques. En effet, lorsqu’un produit le satisfait, il lui sera plus aisé de le retrouver lorsqu’il est clairement identifiable. Ainsi, si Monsieur X, préfère les pâtes « cercle bleu » à celles « triangle rouge », il les retrouvera sans difficulté grâce à ce repère visuel.

Le principal intérêt de déposer un signe à titre de marque réside dans le fait que cela confère à son titulaire un monopole sur le signe en question. Il possèdera un droit de propriété sur ce bien immatériel lui permettant d’exercer une action réelle que l’on appelle, action en contrefaçon. Le principe de cette action est simple. Lorsqu’un tiers use du signe protégé, volontairement ou non, le propriétaire de la marque pourra l’assigner en justice. Le but est d’empêcher toute autre personne que le titulaire légitime, d’utiliser le repère et de tirer profits des efforts consentis par le propriétaire en terme de marketing ou autres.

Si l’on reprend notre exemple, M. Luigi, propriétaire du cercle bleu s’aperçoit qu’un autre fabricant de pâtes utilise ce cercle. Il pourra alors assigner cette personne en justice pour contrefaçon. L’autre producteur ne doit pas pouvoir bénéficier de l’importante campagne de publicité nationale dans laquelle à investit M. Luigi.

En résumé, la marque est un élément de différenciation des produits d’un professionnel par rapport à ceux de ses concurrents. Cependant le monopole conféré par le dépôt d’un signe à titre de marque constitue une atteinte au principe de libre concurrence. C’est pour cette raison qu’un tel dépôt fait l’objet d’une réglementation spécifique. Cette dernière est envisagée dans nos développements postérieurs…

Auteur : Elise LENOIR

Quels signes peuvent être déposés à titre de marques ?

Avant de déposer un signe à titre de marque, il faut le définir. C’est-à-dire déterminer quels éléments vont constituer le signe distinctif qu’est une marque.

L’article L.711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique… ». En d’autres termes, dès lors que le signe peut être décrit de manière scripturale, il peut être déposé.

L’article L.711-1 a) indique ainsi, que peuvent être déposés à titre de marque « les dénominations sous toutes les formes ». M. Luigi peut ainsi choisir pour marque :

–          un mot « Bella »,

–          un assemblage de mots « Bella Pasta »,

–          son nom patronymique, un nom de famille ou un terme géographique

–          un pseudonyme « Gi-Lui »

–          une lettre « I »

–          un chiffre

–          un sigle

Selon le b) de ce même article les « signes sonores » sont également admis. Pourront ainsi être déposés à titre de marque de courtes mélodies ou un jingle. En revanche, un simple son, tel le bruit de klaxon ne saurait être déposé. Il a été considéré que ce type de son ne peut faire l’objet d’une représentation graphique.

Enfin le c) de notre article énonce que « les signes figuratifs » peuvent également être déposés à titre de marque. Ces derniers  peuvent être en deux dimensions (dessins, logos…) ou en trois dimensions (une forme de produit ou de son conditionnement…).

Il peut également s’agir d’une couleur. M. Luigi, nous l’avons vu, a choisi de déposer un cercle de couleur bleu. Dans ce cas, la norme de référence est la classification dite Pantone. Toute couleur déposée à titre de marque doit être identifiée par rapport à cette classification. Le bleu de Luigi pourra par exemple être le blue072C. On ne peut réserver une couleur à titre de marque. Dans notre exemple, ce ne sont que des nuances de bleus qui pourront être choisis

Il est possible de combiner ces éléments pour obtenir une marque dite complexe. Ainsi, M. Luigi pourra choisir son cercle bleu, sous lequel on trouvera la phrase « Belle Pasta ». Sa marque sera ainsi constituée d’un dessin, le cercle, d’une couleur, le bleu et d’un assemblage de mots. Le choix de ces éléments est notamment déterminé par des préoccupations d’ordre publicitaire. On choisira le signe le plus singulier, original… afin de marquer l’esprit du consommateur.

Toutefois, tous ces éléments ne peuvent être choisis de manière purement arbitraire, un certain nombre de conditions sont requises…

Auteur : Elise LENOIR

Existe-t-il un droit de marque sans dépôt ?

En France, le droit de marque est lié au dépôt du signe auprès d’un organisme compétent. Il faut savoir que ce droit est régit par deux principes dont le principe de territorialité. Selon ce principe le signe déposé à titre de marque n’est protégé que sur le territoire sur lequel il a été déposé. Ainsi, lorsque l’on souhaite protéger un signe sur le territoire français, on engage une procédure auprès de l’Institut Nationale de la Propriété Industrielle (INPI). Il est également possible de réserver une marque sur le territoire de l’Union Européenne, dans ce cas les formalités seront accomplies auprès de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI).

En tout état de cause, on ne peut acquérir un droit de marque sur un signe uniquement par l’usage.  Ainsi, si M. Luigi décide d’apposer de manière intempestive un cercle bleu sur son sachet de pâte pour le différencier de celui de ses concurrents,  sans se livrer aux formalités nécessaire, il ne pourra se défendre si un autre commerçant décide de se servir d’un signe identique ou similaire.

Il existe une exception à ce principe, envisagé à l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1983. Selon cet article, lorsqu’une marque est déposée sur le territoire d’un Etat signataire de cette convention et est connue sur le territoire d’un autre Etat signataire sur lequel aucune formalité n’a été accomplie, elle peut être protégée même sans dépôt auprès de l’autorité compétente. Ce sont, ce que l’on appelle, des marques notoires.

Ainsi, supposons que les pâtes de M. Luigi étant d’une exceptionnelle qualité, rencontre un franc succès au-delà des frontières de France, où il a prit soin d’accomplir toutes les formalités nécessaires. Le succès gagne l’Italie, patrie des pâtes, qui ne parle plus que des pâtes au cercle bleu du sieur Luigi. Un concurrent M. Mario tente de parasiter le succès des pâtes au cercle en adoptant un signe similaire. M. Luigi surpris par son propre succès, aura la possibilité d’intenter une action afin de protéger sa marque alors même qu’il n’a accompli aucune formalité pour protéger son cercle bleu sur le territoire italien.

Il s’agit toutefois, d’une exception résiduelle qui ne concerne que quelques marques. En outre, de nombreuses conditions sont requises pour que la marque soit considérée comme notoire et puisse bénéficier de cette protection hors-dépôt.

En général, le droit de marque s’acquiert ainsi par l’accomplissement de formalités que nous allons examiner.

Auteur : Elise LENOI

La procédure de dépôt : l’utilisation d’un signe en tant que marque

Pour acquérir un droit de propriété sur un signe afin de l’utiliser en tant que marque sur le territoire français, il est nécessaire de déposer un dossier à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Le site inpi.fr détaille l’ensemble de la procédure. Nous nous attacherons ici à en envisager les points principaux.

Le dossier peut être déposé par une personne physique ou morale, par un commerçant ou un particulier, par le futur propriétaire du signe ou par une personne mandatée.

Plusieurs éléments devront être fournis pour que votre demande soit examinée. Tout d’abord l’identité du déposant devra être indiquée, ainsi qu’un modèle du signe que l’on souhaite réservé. Une troisième étape consiste à indiquer d’une part la liste des produits et d’autre part ce que l’on appel, la liste des classes.

Avant d’expliciter cette étape, il nous faut expliquer son origine. Nous l’avons dit, le droit de marque est irrigué par deux principes fondamentaux, le principe de territorialité que nous avons déjà envisagé (article 3, Existe-t-il un droit de marque sans dépôt ?) et le principe de spécialité. Ce second principe est fondé sur l’idée que le monopole conféré au propriétaire d’une marque est une entrave à la liberté de concurrence. C’est pourquoi il est nécessaire de réduire le droit de marque à sa forme la plus restreinte, en n’accordant au propriétaire pas plus de droits que nécessaire. Ainsi, chaque personne souhaitant réserver un signe à titre de marque doit indiquer les produits et services qu’il souhaite désigner par l’utilisation de ce signe. On détermine ainsi l’étendue du droit de propriété.

C’est ce à quoi sert la liste des produits qui vous sera demandé dans le dossier de dépôt. M. Luigi devra par exemple indiquer qu’il souhaite utiliser le cercle bleu pour la vente de pâtes et de riz et pour un service de livraison de pâtes à domicile. Si le dossier est accepté par les agents de l’INPI, seul M. Luigi pourra vendre des pâtes, du riz et livrer des pâtes sous le sceau du cercle bleu.

La liste des classes a un rôle différent. On ne cherche plus à déterminer l’étendue de l’enregistrement  mais son coût. Il existe une classification internationale des produits et services, composée de 45 classes regroupant des produits et/ou services ayant entre eux des affinités. Ainsi, M. Luigi qui veut réserver le cercle bleu pour vendre des pâtes et les livrer devra déterminer à quelle catégorie correspond chaque activité. Prenons un exemple facultatif, supposons que la vente de pâtes et de riz corresponde à la vente de produits alimentaires qui entre dans la catégorie 1 et que la livraison de ses produits entre dans la catégorie 4. Il devra alors indiquer dans la liste des classes de son dossier de dépôt, les catégories 1 et 4 et ce, peu importe les autres produits que comportent ces classes.

Enfin, devra être joint au dossier le paiement du coût de l’enregistrement de la marque. La grille des tarifs est en ligne sur le site inpi.fr. Selon cette grille, M. Luigi qui désigne les produits de 2 classes devra effectuer un paiement de 225€ s’il dépose un dossier papier et 200€ s’il effectue un dépôt électronique.

Outre ces conditions de forme, le dépôt de marque est soumis à un certain nombre de conditions de fonds…

Auteur : Elise LENOIR

La distinctivité extrinsèque et intrinsèque du signe

Lorsque l’on a choisi un signe en tenant compte des exigences de l’article L.711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, il est nécessaire de s’assurer que ce signe respecte 4 autres conditions cumulatives. Nous examinerons chacune de ces conditions de manière alternative.

La première est l’exigence de distinctivité visée à l’article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. C’est une condition qui s’applique tant aux marques françaises que communautaires. Dans tous les cas, le caractère distinctif d’une marque comprend deux acceptions.

Il y a d’une part la distinctivité extrinsèque ou l’exigence d’un caractère arbitraire. Pour remplir cette condition, le signe ne doit présenter aucun lien avec les produits ou services qu’il désigne. Ainsi, M. Luigi ne pourra choisir de prendre pour signe un macaroni.

L’article L. 711-2 a) indique que sont dépourvus du caractère distinctif : « Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ». Ainsi :

–          Si M. Luigi choisissait pour signe le terme « pâtes », sa marque serait considérée comme nécessaire.

–          Si M. Luigi choisissait pour signe le terme « produit alimentaire », sa marque serait considérée comme générique.

–          Si M. Luigi choisissait pour signe le terme « nouilles », sa marque serait considérée comme usuelle.

Le b) du même article énonce que ne sont également pas distinctif : « Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ». Ainsi, on ne peut prendre pour marque un signe qui décrit les produits qu’elle désigne. M. Luigi ne pourra choisir pour symbole un germe de blé, si ses pâtes ont pour caractéristique d’être au blé.

Enfin, le c) de notre article exclut également : « Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ». Supposons que M. Luigi invente une forme de pâte qui permet de les cuire plus rapidement. Cette forme ne pourrait être déposée à titre de marque car c’est elle qui donnerait tout sa valeur au produit.

D’autre part, cette notion couvre également le cas de la distinctivité intrinsèque ou en soi. Cette règle issue de la directive communautaire du 21 décembre 1988, bien que non transposée en droit français de manière explicite, trouve à s’appliquer aux marques françaises. Il s’agit cette fois de choisir un signe qui permet au consommateur d’identifier directement ce dernier comme un indicateur d’origine du produit et non comme un simple décor. Ainsi, si M. Luigi décidait de déposer le dessin d’un œuf à titre de marque, il risque de se voir objecter le manque de distinctivité intrinsèque de son signe. En effet, les consommateurs pourraient simplement croire que ses pâtes sont aux œufs.

Il faut toutefois prendre du recul par rapport à ces indications car ce sont des considérations d’ordre subjectif, dont les agences publicitaires ne se préoccupent pas véritablement.

Auteur : Elise LENOI

L’absence de déceptivité et la légalité d’une marque

Outre le critère de la distinctivité, selon l’article L.711-3 b) et c) du Code de la Propriété Intellectuelle, une marque doit être constituée d’un signe conforme à la loi et ne doit pas être déceptive.

Intéressons nous dans un premier temps à la condition de légalité. L’article L.711-3 b) énonce que ne peut être adoptée, une marque : « Contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite ». La loi interdit la réservation d’un certain nombre de signe à titre de marque. C’est par exemple le cas, des drapeaux nationaux. Ces interdictions trouvent divers fondements. Par exemple, on interdit la réservation d’une feuille de cannabis à titre de marque pour une raison de respect des bonnes mœurs. Il est aisé de comprendre la justification de ses dispositions.

Pour ce qui est de la condition d’absence de déceptivité, l’article L.711-3 c) indique que ne peut être réservé à titre de marque, un signe qui soit : « De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Il est ainsi interdit à tout potentiel réservataire d’une marque de choisir un terme, une image… qui induirait le consommateur en erreur. On cherche à empêcher que le consommateur soit déçu. Les marques déceptives sont ce que l’on appel des marques trompeuses.

La marque ne doit ainsi pas tromper sur la nature des produits, aussi M. Luigi ne pourra choisir le terme « Naturalia » comme marque, si ses pâtes ne sont pas biologiques.

Elle ne doit pas non plus tromper sur l’origine. Si M. Luigi fabrique ses pâtes à Strasbourg, il ne pourra choisir le terme « Venise » à titre de marque. Le risque que le consommateur pense avoir à faire à un produit provenant de la ville de Venise étant trop important.

Enfin, s’agissant de la qualité des produits, étant difficile d’illustrer notre propos en nous fondant sur la qualité des pâtes, intéressons nous à l’activité de livraison de M. Luigi. Ce dernier ne pourra adopter le signe « Speedopasta » à titre de marque, si chaque livraison prend une heure. Dans ce cas le consommateur serait trompé sur la qualité du service.

Mais il faut toujours garder à l’esprit que l’appréciation par l’agent de l’INPI ou d’un autre organisme de ces critères est subjective. Le droit des marques est une matière qui par nature laisse une grande part à l’interprétation de chacun. Les agences publicitaires vont ainsi parfois outrepasser ces principes dans un souci d’efficacité des campagnes promotionnelles.

Auteur : Elise LENOIR

La disponibilité du signe : garantie de l’effectivité du droit sur la marque

La dernière des conditions inhérente au choix du signe est sa disponibilité. Le droit de marque, comme d’autres types de droits, confère au propriétaire d’un signe un monopole d’exploitation de ce dernier dans le champ qu’il a définit en vertu des principes de spécialité et de territorialité. Dès lors, lorsque l’on souhaite réserver un signe, il est nécessaire de s’assurer qu’aucun tiers ne possède à un titre ou un autre, des droits antérieurs sur celui-ci.

L’article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce que ne peut être réservé à titre de marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs. L’article cite ensuite les droits les plus concernés, parmi lesquels on trouve une marque antérieure, une dénomination sociale, un nom commercial ou un droit d’auteur. On retrouve le même principe s’agissant des marques communautaire, à l’article 8 du Règlement sur les marques communautaires du 29 février 2009.

Il s’agit ainsi d’un principe inhérent au droit des marques et qui permet à tout réservataire d’être assurer que le signe dont il est propriétaire ne pourra être utilisé par un autre que lui. Le principe prend toute son ampleur lorsque le réservataire postérieur est un concurrent direct du réservataire antérieur.

Pour ce faire le site inpi.fr met en ligne des outils qui permettent de procéder à un contrôle de l’existence de droits antérieurs. Il existe des professionnels qui se chargent de procéder à toutes les vérifications nécessaires avant de procéder à l’enregistrement.

Prenons un exemple, M. Luigi souhaite réserver son cercle bleu à titre de marque. Il lui faudra s’assurer qu’aucun tiers, ne détient un droit antérieur de quelque nature que ce soit sur ce signe. Après avoir utilisé les outils mis à disposition pour l’INPI et être certain que le signe n’est couvert par aucun droit antérieur, M. Luigi dépose sa demande et voit son droit de propriété sur le signe. Quelques années plus tard, M. Vito souhaite lui aussi réserver le cercle bleu à titre de marque, dans le cadre de son activité de vente de raviolis. Lors de ses démarches M. Vito va mener son enquête sur l’existence de droit antérieur. Grâce aux outils de l’INPI et au cabinet de conseil qui se charge de la procédure, l’antériorité du droit de M. Luigi va très vite se faire jour. Ainsi, M. Vito devra choisir un autre signe afin de distinguer ses propres produits.

Le principe que l’on vient d’étudier doit être nuancé. Tous les droits antérieurs n’offre pas la même protection à leur réservataire. On distingue ainsi d’une part les droits antérieurs absolus et les antérieurs relatifs.

Les titulaires d’un droit antérieur absolu peuvent empêcher l’adoption d’une marque qui porterait atteinte à leurs droits, peu importe la spécialité pour laquelle ou lesquelles cette marque est réservée. C’est le cas des droits de la personnalité. Ainsi les noms, prénoms, image… ne peuvent être utilisés par un tiers à titre de marque sans autorisation. M. Luigi ne pourra donc déposé le nom Monica Bellucci à titre de marque, sans demander son autorisation à l’intéressée.

Les titulaires de droits antérieurs relatifs ne peuvent empêcher l’adoption d’une marque qui porterait atteinte à leurs droits que dans une certaine mesure. En effet si on prend l’exemple d’une marque, l’étendue de la protection est délimitée par le principe de spécialité. Au-delà, l’utilisation du signe est libre. Aussi, si un tiers souhaite utiliser le cercle pour vendre des meubles, M. Luigi ne pourra s’y opposer.

Si un signe venait toutefois à être reproduit par une personne ne pouvant légitimement prétendre posséder des droits sur ce signe, le titulaire de la marque dispose d’une action afin de se défendre, il s’agit de l’action en contrefaçon.

Auteur : Elise LENOIR